1. Les États du port établissent et tiennent à jour une liste des zones maritimes dont des navires rouliers à passagers assurent la traversée en service régulier à destination ou au départ de leurs ports, ainsi que les valeurs correspondantes de hauteur de houle significative observées dans ces zones.
2. Les zones maritimes et les valeurs de hauteur de houle significative applicables dans ces zones sont définies d'un commun accord par les États membres ou, chaque fois que c'est applicable et possible, par les États membres et les pays tiers situés à chaque extrémité de la route maritime. Lorsque la route du navire traverse plus d'une zone maritime, le navire satisfait aux prescriptions spécifiques de stabilité correspondant à la valeur de hauteur de houle significative la plus élevée relevée dans ces zones.
3. La liste est versée dans une base de données publique accessible sur le site internet des autorités maritimes compétentes. Il convient d’indiquer à la Commission où se trouvent ces informations et de lui signaler les mises à jour de la liste, en les justifiant.