Directive 2003/25/CE · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/06/2023 (consolidation EUR-Lex 02003L0025-20230604, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/04/2003).

TexteDirective 2003/25/CE
IntituléPrescriptions spécifiques de stabilité
RattachementDirective 2003/25/CE
VersionConsolidée au 04/06/2023 (CELEX 02003L0025-20230604)
Référencearticle 6 de la directive 2003/25/CEEUR-Lex →

1. Sans préjudice de l’application de la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil, les navires rouliers à passagers neufs certifiés pour le transport de plus de 1 350 personnes à bord respectent les prescriptions spécifiques de stabilité définies au chapitre II-1, partie B, de la convention SOLAS 2020.

2. Au choix de la compagnie, les navires rouliers à passagers neufs certifiés pour le transport de 1 350 personnes ou moins à bord respectent:

a) les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l’annexe I, section A, de la présente directive; ou

b) les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l’annexe I, section B, de la présente directive.

Pour chacun de ces navires, l’administration de l’État du pavillon notifie à la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du certificat visé à l’article 8, l’option choisie, visée au premier alinéa, et joint à cette notification les données visées à l’annexe III.

3. Les États membres utilisent, pour appliquer les prescriptions définies à l’annexe I, section A, les lignes directrices figurant à l’annexe II, pour autant que cela soit réalisable et compatible avec la conception du navire concerné.

4. Au choix de la compagnie, les navires rouliers à passagers existants certifiés pour le transport de plus de 1 350 personnes à bord, que la compagnie affrète pour un service régulier à destination ou au départ d’un port d’un État membre après le 5 décembre 2024 et qui n’ont jamais été certifiés conformément à la présente directive respectent:

a) les prescriptions spécifiques de stabilité définies au chapitre II-1, partie B, de la convention SOLAS 2020; ou

b) les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l’annexe I, section A, de la présente directive, outre les prescriptions énoncées au chapitre II-1, partie B, de la convention SOLAS 2009.

Les prescriptions de stabilité appliquées doivent figurer sur le certificat du navire requis en vertu de l’article 8.

5. Au choix de la compagnie, les navires rouliers à passagers existants certifiés pour le transport de 1 350 personnes ou moins à bord, que la compagnie affrète pour un service régulier à destination ou au départ d’un port d’un État membre après le 5 décembre 2024 et qui n’ont jamais été certifiés conformément à la présente directive, respectent:

a) les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l’annexe I, section A, de la présente directive; ou

b) les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l’annexe I, section B, de la présente directive.

Les prescriptions de stabilité appliquées doivent figurer sur le certificat du navire visé à l’article 8.

6. Les navires rouliers à passagers existants qui assuraient un service régulier à destination ou au départ d’un port d’un État membre avant le 5 décembre 2024 continuent de satisfaire aux prescriptions spécifiques de stabilité définies à l’annexe I dans sa version en vigueur avant l’entrée en vigueur de la directive (UE) 2023/946 du Parlement européen et du Conseil.

Nota : Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (JO L 163 du 25.6.2009, p. 1). Directive (UE) 2023/946 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/25/CE en ce qui concerne l’introduction de prescriptions de stabilité renforcées et l’alignement de ladite directive sur les prescriptions de stabilité définies par l’Organisation maritime internationale (JO L 128 du 15.5.2023, p. 1).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003L0025-20230604. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).