1. Sans préjudice de l’application de la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil, les navires rouliers à passagers neufs certifiés pour le transport de plus de 1 350 personnes à bord respectent les prescriptions spécifiques de stabilité définies au chapitre II-1, partie B, de la convention SOLAS 2020.
2. Au choix de la compagnie, les navires rouliers à passagers neufs certifiés pour le transport de 1 350 personnes ou moins à bord respectent:
a) les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l’annexe I, section A, de la présente directive; ou
b) les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l’annexe I, section B, de la présente directive.
Pour chacun de ces navires, l’administration de l’État du pavillon notifie à la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du certificat visé à l’article 8, l’option choisie, visée au premier alinéa, et joint à cette notification les données visées à l’annexe III.
3. Les États membres utilisent, pour appliquer les prescriptions définies à l’annexe I, section A, les lignes directrices figurant à l’annexe II, pour autant que cela soit réalisable et compatible avec la conception du navire concerné.
4. Au choix de la compagnie, les navires rouliers à passagers existants certifiés pour le transport de plus de 1 350 personnes à bord, que la compagnie affrète pour un service régulier à destination ou au départ d’un port d’un État membre après le 5 décembre 2024 et qui n’ont jamais été certifiés conformément à la présente directive respectent:
a) les prescriptions spécifiques de stabilité définies au chapitre II-1, partie B, de la convention SOLAS 2020; ou
b) les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l’annexe I, section A, de la présente directive, outre les prescriptions énoncées au chapitre II-1, partie B, de la convention SOLAS 2009.
Les prescriptions de stabilité appliquées doivent figurer sur le certificat du navire requis en vertu de l’article 8.
5. Au choix de la compagnie, les navires rouliers à passagers existants certifiés pour le transport de 1 350 personnes ou moins à bord, que la compagnie affrète pour un service régulier à destination ou au départ d’un port d’un État membre après le 5 décembre 2024 et qui n’ont jamais été certifiés conformément à la présente directive, respectent:
a) les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l’annexe I, section A, de la présente directive; ou
b) les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l’annexe I, section B, de la présente directive.
Les prescriptions de stabilité appliquées doivent figurer sur le certificat du navire visé à l’article 8.
6. Les navires rouliers à passagers existants qui assuraient un service régulier à destination ou au départ d’un port d’un État membre avant le 5 décembre 2024 continuent de satisfaire aux prescriptions spécifiques de stabilité définies à l’annexe I dans sa version en vigueur avant l’entrée en vigueur de la directive (UE) 2023/946 du Parlement européen et du Conseil.