1. Tous les navires rouliers à passagers neufs et existants battant pavillon d’un État membre sont munis d’un certificat prouvant qu’ils respectent les prescriptions spécifiques de stabilité visées à l’article 6.
Les certificats sont délivrés par l’administration de l’État du pavillon et d’autres certificats pertinents peuvent y être adjoints. Dans le cas de navires rouliers à passagers satisfaisant aux prescriptions spécifiques de stabilité définies à l’annexe I, section A, le certificat indique la hauteur de houle significative jusqu’à laquelle le navire peut respecter les prescriptions spécifiques de stabilité.
Le certificat est valable aussi longtemps que le navire roulier à passagers est exploité dans une zone caractérisée par une hauteur de houle significative de même valeur ou de valeur moindre.
2. Chaque État membre, agissant en sa qualité d’État du port, reconnaît les certificats délivrés par un autre État membre conformément à la présente directive.
3. Chaque État membre, agissant en sa qualité d’État du port, accepte le certificat délivré par un pays tiers, dans lequel il est certifié que le navire roulier à passagers satisfait aux prescriptions spécifiques de stabilité prévues dans la présente directive.