1. Si une compagnie qui exploite un service régulier pendant toute l’année souhaite affréter des navires rouliers à passagers supplémentaires afin de les exploiter sur ce même service pour une plus courte période, elle le notifie à l’autorité compétente de l’État ou des États du port, au plus tard un mois avant l’entrée en exploitation desdits navires sur ce service.
2. Toutefois, si des circonstances imprévues obligent à affréter rapidement un navire roulier à passagers de remplacement pour éviter une rupture de service, l’article 4, paragraphe 4, de la directive (UE) 2017/2110 et l’annexe XVII, point 1.3, de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil s’appliquent, au lieu de l’obligation de notification prévue au paragraphe 1.
3. Si une compagnie souhaite exploiter un service régulier pendant une période déterminée de l’année d’une durée maximale de six mois, elle le notifie à l’autorité compétente de l’État ou des États du port au plus tard trois mois avant ladite exploitation.
4. Dans le cas des navires rouliers à passagers satisfaisant aux prescriptions spécifiques de l’annexe I, section A, lorsque les formes d’exploitation visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ont lieu dans des conditions de mer dans lesquelles la hauteur de houle significative est inférieure à celle établie dans la même zone maritime pour une exploitation à l’année, l’autorité compétente peut utiliser la valeur de la hauteur de houle significative applicable pour cette période d’exploitation plus courte pour déterminer la hauteur de l’eau sur le pont lors de l’application de la prescription spécifique de stabilité figurant à l’annexe I, section A. La valeur de la hauteur de houle significative applicable pour cette période d’exploitation plus courte est déterminée d’un commun accord par les États membres ou, chaque fois que c’est applicable et possible, par les États membres et les pays tiers situés à chaque extrémité de la route maritime.
5. Dès que l’autorité compétente de l’État ou des États du port a donné son accord en vue d’une des formes d’exploitation visées aux paragraphes 1, 2 et 3, le navire roulier à passagers affecté à ces services a à son bord un certificat prouvant qu’il respecte la présente directive, conformément à l’article 8, paragraphe 1.