(22) Tous les navires rouliers à passagers effectuant des voyages relevant du champ d'application de la présente directive devraient respecter les prescriptions de stabilité requises en fonction de la hauteur de houle significative déterminée dans leur zone d'exploitation. Ils devraient avoir à leur bord un certificat de conformité délivré par l'administration de l'État du pavillon, qui devrait être accepté par tous les autres États membres.
Directive 2003/25/CE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2003/25/CE
RattachementDirective 2003/25/CE
Versionacte d'origine du 14/04/2003 (CELEX 32003L0025)
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