Directive 2003/25/CE · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2003/25/CE
RattachementDirective 2003/25/CE
Versionacte d'origine du 14/04/2003 (CELEX 32003L0025)
RéférenceConsidérant 25 de la directive 2003/25/CEEUR-Lex →

(25) Aux termes de l'article 4, paragraphe 1, point e), de la directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse(6), les États d'accueil vérifient que les transbordeurs rouliers à passagers et les engins à passagers à grande vitesse sont conformes aux exigences de stabilité spécifiques adoptées au niveau régional, et transposées dans leur législation nationale, lorsque ces navires effectuent dans cette région un service couvert par cette législation nationale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003L0025. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).