(25) Aux termes de l'article 4, paragraphe 1, point e), de la directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse(6), les États d'accueil vérifient que les transbordeurs rouliers à passagers et les engins à passagers à grande vitesse sont conformes aux exigences de stabilité spécifiques adoptées au niveau régional, et transposées dans leur législation nationale, lorsque ces navires effectuent dans cette région un service couvert par cette législation nationale.
Directive 2003/25/CE · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2003/25/CE
RattachementDirective 2003/25/CE
Versionacte d'origine du 14/04/2003 (CELEX 32003L0025)
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