(10) Les États membres devraient prévoir des mesures adéquates et efficaces pour assurer le contrôle de l'application des mesures prises dans le cadre de la présente directive, dans le respect de leur législation nationale, conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le rôle des sanctions pour la mise en oeuvre de la législation communautaire dans le domaine du marché intérieur et à la résolution du Conseil du 29 juin 1995 sur l'application uniforme et efficace du droit communautaire et sur les sanctions applicables aux violations de ce droit dans le domaine du marché intérieur(4). Ces moyens devraient comporter des dispositions permettant l'intervention de personnes ou d'organisations ayant un intérêt légitime à la suppression d'activités non conformes à la présente directive.
Directive 2003/33/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2003/33/CE
RattachementDirective 2003/33/CE
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003L0033)
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