Directive 2003/33/CE · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2003/33/CE
RattachementDirective 2003/33/CE
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003L0033)
RéférenceConsidérant 14 de la directive 2003/33/CEEUR-Lex →

(14) La présente directive devrait s'appliquer sans préjudice de la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle(6), qui interdit toutes les formes de publicité télévisée en faveur des cigarettes et autres produits du tabac. La directive 89/552/CEE prévoit que les programmes télévisés ne peuvent être parrainés par des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes ou d'autres produits du tabac ou la fourniture de services dont la publicité est interdite par ladite directive. Le téléachat de produits du tabac est également interdit par la directive 89/552/CEE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003L0033. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).