Version d'origine : acte du 16/05/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 2003/40/CE
RattachementDirective 2003/40/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32003L0040)
Référencearticle 4 de la directive 2003/40/CEEUR-Lex →
1. Les eaux minérales naturelles dont la concentration en fluor est supérieure à 1,5 milligramme par litre (mg/l) doivent comporter la mention d'étiquetage "contient plus de 1,5 mg/l de fluor: ne convient pas aux nourrissons et aux enfants de moins de 7 ans pour une consommation régulière".
2. La mention d'étiquetage prévue au paragraphe 1 du présent article doit figurer à proximité immédiate de la dénomination de vente et en caractères nettement visibles.
3. Les eaux minérales naturelles, qui en application du paragraphe 1 du présent article, font l'objet d'une mention d'étiquetage, doivent comporter l'indication de la teneur réelle en fluor au niveau de la composition physico-chimique en constituants caractéristiques, prévue à l'article 7, paragraphe 2, point a), de la directive 80/777/CEE.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.