1. Sans préjudice des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point b) de la directive 80/777/CEE, la mise en oeuvre du traitement des eaux minérales naturelles avec de l'air enrichi en ozone doit faire l'objet d'une notification préalable aux autorités compétentes qui s'assurent que:
a) le recours à un tel traitement est justifié du fait de la composition de l'eau en composés du fer, du manganèse, du soufre ainsi que de l'arsenic;
b) l'opérateur prend toutes les mesures nécessaires pour garantir l'efficacité et l'innocuité du traitement et pour permettre son contrôle par les autorités compétentes.
2. Le traitement des eaux minérales naturelles à l'air enrichi en ozone doit satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes:
a) la composition physico-chimique des eaux minérales naturelles en constituants caractéristiques n'est pas modifiée par le traitement;
b) l'eau minérale naturelle avant traitement respecte les critères microbiologiques définis à l'article 5, paragraphes 1 et 2 de la directive 80/777/CEE;
c) le traitement ne conduit pas à la formation de résidus pouvant présenter un risque pour la santé publique ou en concentration supérieure aux limites maximales établies à l'annexe III.