(14) En outre, le traitement à l'air enrichi en ozone ne doit pas modifier la composition en constituants caractéristiques, au sens de l'article 7, paragraphe 2, point a), de la directive 80/777/CEE, ni avoir une action de désinfection au sens de son article 4, paragraphe 3, ni générer la formation de résidus de traitement pouvant avoir un effet néfaste sur la santé publique.
Directive 2003/40/CE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 2003/40/CE
RattachementDirective 2003/40/CE
Versionacte d'origine du 16/05/2003 (CELEX 32003L0040)
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