Directive 2003/40/CE · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

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TexteDirective 2003/40/CE
RattachementDirective 2003/40/CE
Versionacte d'origine du 16/05/2003 (CELEX 32003L0040)
RéférenceConsidérant 14 de la directive 2003/40/CEEUR-Lex →

(14) En outre, le traitement à l'air enrichi en ozone ne doit pas modifier la composition en constituants caractéristiques, au sens de l'article 7, paragraphe 2, point a), de la directive 80/777/CEE, ni avoir une action de désinfection au sens de son article 4, paragraphe 3, ni générer la formation de résidus de traitement pouvant avoir un effet néfaste sur la santé publique.

Aller plus loin

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