(10) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir l'établissement d'un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
Directive 2003/49/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2003/49/CE
RattachementDirective 2003/49/CE
Versionacte d'origine du 03/06/2003 (CELEX 32003L0049)
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