La directive 78/660/CEE est modifiée comme suit:
1) à l'article 2, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:"Les États membres peuvent autoriser ou exiger l'incorporation d'autres états financiers dans les comptes annuels, en sus des documents prévus au premier alinéa.";
2) à l'article 4, le paragraphe suivant est ajouté:
"6. Les États membres peuvent permettre ou exiger que la présentation des montants repris sous les postes du compte de profits et pertes et du bilan se réfère à la substance de la transaction ou du contrat enregistré. Cette permission ou obligation peut ne s'appliquer qu'à certaines catégories de sociétés et/ou aux comptes consolidés au sens de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés(10).";
3) à l'article 8, l'alinéa suivant est ajouté:"Les États membres peuvent autoriser ou obliger les sociétés à adopter le schéma de présentation du bilan prévu à l'article 10 bis en lieu et place des autres schémas prescrits ou autorisés.";
4) à l'article 9, sous la rubrique "Passif", au point B, l'intitulé "Provisions pour risques et charges" est remplacé par "Provisions";
5) à l'article 10, point J, l'intitulé "Provisions pour risques et charges" est remplacé par "Provisions";
6) l'article suivant est inséré:
"Article 10 bis
Les États membres peuvent autoriser ou obliger les sociétés, ou certaines catégories d'entre elles, à remplacer les schémas de présentation du bilan prévus aux articles 9 et 10 par une présentation fondée sur la distinction entre éléments à court terme et éléments à long terme, pour autant que l'information fournie soit au moins équivalente à celle prescrite aux articles 9 et 10.";
7) l'article 20 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Les provisions ont pour objet de couvrir des pertes ou dettes qui sont nettement circonscrites quant à leur nature et qui, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines, mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance.";
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Les provisions ne peuvent pas avoir pour objet de corriger les valeurs des éléments de l'actif.";
8) à l'article 22, l'alinéa suivant est ajouté:"Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser ou obliger toutes les sociétés, ou toute catégorie d'entre elles, à présenter un état de leurs résultats, en lieu et place du compte de profits et pertes présenté conformément aux articles 23 à 26, pour autant que l'information fournie soit au moins équivalente à celle prescrite par ces articles.";
9) l'article 31 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, point c), le point bb) est remplacé par le texte suivant:
"bb) il doit être tenu compte de tous les risques qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même si ces risques ne sont connus qu'entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle il est établi;"
b) le paragraphe suivant est inséré:
"1 bis. Outre les montant enregistrés conformément à l'article 31, paragraphe 1, point c) bb), les États membres peuvent autoriser ou exiger la prise en considération de tous les risques prévisibles et pertes éventuelles qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même si ces risques ou pertes ne sont connus qu'entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle il est établi.";
10) à l'article 33, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
"c) la réévaluation des immobilisations corporelles.";
11) à l'article 42, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Le montant des provisions ne peut dépasser les besoins.";
12) les articles suivants sont insérés:
"Article 42 sexies
Par dérogation à l'article 32, les États membres peuvent autoriser ou obliger toutes les sociétés, ou toute catégorie d'entre elles, à évaluer certaines catégories d'actifs autres que les instruments financiers par référence à leur juste valeur.
Cette autorisation ou obligation peut ne s'appliquer qu'aux comptes consolidés au sens de la directive 83/349/CEE.