La directive 83/349/CEE est modifiée comme suit:
1) à l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Outre les cas visés au paragraphe 1, les États membres peuvent imposer à toute entreprise relevant de leur droit national l'établissement de comptes consolidés et d'un rapport consolidé de gestion:
a) lorsque cette entreprise (entreprise mère) peut exercer ou exerce effectivement une influence dominante ou un contrôle sur une autre entreprise (filiale), ou
b) lorsque cette entreprise (entreprise mère) et une autre entreprise (filiale) sont placées sous une direction unique.";
2) à l'article 3, paragraphe 1, la référence aux "articles 13, 14 et 15" est remplacée par une référence aux "articles 13 et 15";
3) l'article 6 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. Le présent article ne s'applique pas lorsque l'une des entreprises à consolider est une société dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre au sens de l'article 1er, point 13, de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières(13).";
b) le paragraphe 5 est supprimé;
4) l'article 7 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, point b), la deuxième phrase est supprimée;
b) au paragraphe 2, point a), la référence aux "articles 13, 14 et 15" est remplacée par une référence aux "articles 13 et 15";
c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Le présent article ne s'applique pas aux sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre au sens de l'article 1er, point 13, de la directive 93/22/CEE.";
5) à l'article 11, paragraphe 1, point a), la référence aux "articles 13, 14 et 15" est remplacée par une référence aux "articles 13 et 15";
6) l'article 14 est supprimé;
7) à l'article 16, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:"Les États membres peuvent autoriser ou exiger l'incorporation d'autres états financiers dans les comptes consolidés, en sus des documents prévus au premier alinéa.";
8) à l'article 17, paragraphe 1, la référence aux "articles 3 à 10" est remplacée par une référence aux "articles 3 à 10 bis";
9) l'article 34, est modifié comme suit:
a) au point 2, point b), les termes "des articles 13 et 14 ainsi que, sans préjudice de l'article 14 paragraphe 3", sont remplacés par les termes "de l'article 13 et";
b) au point 5, le membre de phrase "et celles laissées en dehors au titre de l'article 14" est supprimé;
10) l'article 36 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Le rapport consolidé de gestion contient au moins un exposé fidèle sur l'évolution des affaires, les résultats et la situation de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées.
Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, en rapport avec le volume et la complexité de ces affaires. Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la situation des entreprises, l'analyse comporte des indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à l'activité spécifique des entreprises, notamment des informations relatives aux questions d'environnement et de personnel.
En donnant son analyse, le rapport consolidé de gestion contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes consolidés et des explications supplémentaires y afférentes.";
b) le paragraphe suivant est ajouté:
"3. Lorsqu'un rapport consolidé de gestion est exigé en sus du rapport de gestion, les deux rapports peuvent être présentés sous la forme d'un rapport unique. Il peut être approprié, dans l'élaboration de ce rapport unique, de mettre l'accent sur les aspects revêtant de l'importance pour l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.";
11) l'article 37 est remplacé par le texte suivant:
"Article 37
1. Les comptes consolidés des sociétés sont contrôlés par une ou plusieurs personnes habilitées par l'État membre dont les lois régissent l'entreprise mère à procéder au contrôle légal des comptes conformément à la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables(14).
La ou les personnes responsables du contrôle des comptes consolidés (ci-après dénommées 'contrôleurs légaux des comptes') donnent aussi un avis concernant le point de savoir si le rapport consolidé de gestion concorde ou non avec les comptes consolidés pour le même exercice.
2. Le rapport des contrôleurs légaux des comptes comprend les éléments suivants:
a) une introduction, qui contient au moins l'identification des comptes consolidés qui font l'objet du contrôle légal, ainsi que le cadre de présentation qui a été appliqué lors de leur élaboration;
b) une description de l'étendue du contrôle légal, qui contient au moins l'indication des normes selon lesquelles le contrôle légal a été effectué;
c) une attestation, qui exprime clairement les conclusions des contrôleurs légaux quant à la fidélité de l'image donnée par les comptes consolidés, quant à la conformité de ces comptes avec le cadre de présentation retenu et, le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables; l'attestation peut prendre la forme d'une attestation sans réserve, d'une attestation nuancée par des réserves, d'une attestation négative, ou, si les contrôleurs légaux sont dans l'incapacité de délivrer une attestation, d'une abstention;
d) une référence à quelque question que ce soit sur laquelle les contrôleurs légaux attirent spécialement l'attention sans pour autant inclure une réserve dans l'attestation;
e) une attestation indiquant si le rapport consolidé de gestion concorde ou non avec les comptes consolidés pour le même exercice.
3. Le rapport est signé et daté par les contrôleurs légaux.
4. Dans le cas où les comptes annuels de l'entreprise mère sont joints aux comptes consolidés, le rapport des contrôleurs légaux des comptes requis par le présent article peut être combiné avec le rapport des contrôleurs légaux des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise mère requis par l'article 51 de la directive 78/660/CEE.";
12) à l'article 38, le paragraphe suivant est ajouté:
"7. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre au sens de l'article 1er, point 13), de la directive 93/22/CEE."