La directive 86/635/CEE est modifiée comme suit:
1) à l'article 1er, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
"1. Les articles 2 et 3, l'article 4, paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6, les articles 6, 7, 13 et 14, l'article 15, paragraphes 3 et 4, les articles 16 à 21, 29 à 35, 37 à 41, l'article 42, première phrase, les articles 42 bis à 42 septies, l'article 45, paragraphe 1, l'article 46, paragraphes 1 et 2, les articles 48, 49 et 50, l'article 50 bis, l'article 51, paragraphe 1, l'article 51 bis, les articles 56 à 59 et les articles 61 et 61 bis de la directive 78/660/CEE s'appliquent aux établissements visés à l'article 2 de la présente directive, dans la mesure où celle-ci n'en dispose pas autrement. Cependant, l'article 35, paragraphe 3, les articles 36 et 37 et l'article 39, paragraphes 1 à 4, de la présente directive ne s'appliquent pas en ce qui concerne les éléments d'actif et de passif qui sont évalués conformément à la section 7 bis de la directive 78/660/CEE.
2. Lorsque les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE se réfèrent aux articles 9, 10 et 10 bis (bilan) ou aux articles 22 à 26 (comptes de profits et pertes) de la directive 78/660/CEE, ces références sont considérées comme étant des références aux articles 4 et 4 bis (bilan) ou aux articles 26, 27 et 28 (comptes de profits et pertes) de la présente directive.";
2) l'article 4 est modifié comme suit:
a) la première phrase est remplacée par le texte suivant:"Les États membres prévoient, pour la présentation du bilan, le schéma suivant. En lieu et place, les États membres peuvent autoriser ou obliger les établissements de crédit à adopter le schéma de présentation du bilan prévu à l'article 4 bis.";
b) sous la rubrique "Passif", au point 6, l'intitulé "Provisions pour risques et charges" est remplacé par "Provisions";
3) l'article 4 suivant est inséré:
"Article 4 bis
Les États membres peuvent autoriser ou obliger les établissements de crédits, ou certaines catégories d'entre eux, à remplacer les schémas de présentation du bilan prévus à l'article 4 par une présentation fondée sur une classification des éléments selon leur nature et dans l'ordre de leur liquidité relative, pour autant que l'information fournie soit au moins équivalente, à celle prévue à l'article 4.";
4) à l'article 26, l'alinéa suivant est ajouté:"Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 78/660/CEE, les États membres peuvent autoriser ou obliger tous les établissements de crédit, ou toute catégorie d'entre eux, à présenter un état de leurs résultats, en lieu et place du compte de profits et pertes présenté conformément aux articles 27 ou 28, pour autant que l'information fournie soit au moins équivalente à celle prévue par ces articles.";
5) à l'article 43, paragraphe 2, le point f) est supprimé.