La directive 91/674/CEE est modifiée comme suit:
1) à l'article 1er, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
"1. Les articles 2 et 3, l'article 4, paragraphes 1 et 3 à 6, les articles 6, 7, 13, 14, l'article 15, paragraphes 3 et 4, les articles 16 à 21, 29 à 35, 37 à 41, l'article 42, les articles 42 bis à 42 septies, l'article 43, paragraphe 1, points 1) à 7) et 9) à 14), l'article 45, paragraphe 1, l'article 46, paragraphes 1 et 2, les articles 48 à 50, l'article 50 bis, l'article 51, paragraphe 1, l'article 51 bis, les articles 56 à 59, 61 et 61 bis de la directive 78/660/CEE s'appliquent aux entreprises visées à l'article 2 de la présente directive, dans la mesure où celle-ci n'en dispose pas autrement. Les articles 46, 47, 48, 51 et 53 de la présente directive ne s'appliquent pas en ce qui concerne les éléments d'actif et de passif évalués conformément à la section 7 bis de la directive 78/660/CEE.
2. Lorsque, dans les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE, il est fait référence aux articles 9, 10 et 10 bis (bilan) ou aux articles 22 à 26 (compte de profits et pertes) de la directive 78/660/CEE, ces références sont considérées comme étant des références à l'article 6 (bilan) ou à l'article 34 (compte de profits et pertes) de la présente directive selon le cas.";
2) l'article 4 est remplacé par le texte suivant:
"Article 4
1. La présente directive s'applique à l'association de souscripteurs dénommée 'Lloyd's'. Aux fins de la présente directive, tant Lloyd's que les syndicats de Lloyd's sont considérés comme des entreprises d'assurance.
2. Par dérogation à l'article 65, paragraphe 1, Lloyd's établit des comptes agrégés, en lieu et place des comptes consolidés requis par la directive 83/349/CEE. Les comptes agrégés sont établis par cumul des comptes de tous les syndicats.";
3) à l'article 6, sous le titre "Passif", au point E, l'intitulé "Provisions pour autres risques et charges" est remplacé par "Autres provisions";
4) l'article 46 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 5, la phrase suivante est ajoutée:"Les États membres peuvent admettre des dérogations à cette exigence.";
b) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
"6. La ou les méthodes appliquées pour chaque poste des placements sont précisées dans l'annexe, où sont également indiqués les montants obtenus.";
5) l'article suivant est ajouté:
"Article 46 bis
1. Lorsque les éléments d'actif et de passif sont évalués conformément à la section 7 bis de la directive 78/660/CEE, les paragraphes 2 à 6 du présent article s'appliquent.
2. Les placements du poste D de l'actif sont évalués à leur juste valeur.
3. Lorsque les placements sont évalués à leur valeur d'acquisition, la juste valeur est indiquée dans l'annexe.
4. Lorsque les placements sont évalués à leur juste valeur, leur valeur d'acquisition est indiquée dans l'annexe.
5. La même méthode d'évaluation est appliquée pour tous les placements inscrits à un poste précédé d'un chiffre arabe ou au poste C I de l'actif. Les États membres peuvent admettre des dérogations à cette exigence.
6. La ou les méthodes appliquées pour chaque poste des placements sont précisées dans l'annexe, où sont également indiqués les montants obtenus.";
6) l'annexe est supprimée.