Nonobstant l'article 31, paragraphe 1, point c), les États membres peuvent autoriser ou obliger toutes les sociétés, ou toute catégorie d'entre elles, à inscrire, dans le compte de profits et pertes, un changement de valeur induit par l'évaluation d'un actif effectuée conformément à l'article 42 sexies.";
13) à l'article 43, paragraphe 1, point 6), la référence aux "articles 9 et 10" est remplacée par une référence aux "articles 9, 10 et 10 bis";
14) l'article 46 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. a) Le rapport de gestion contient au moins un exposé fidèle sur l'évolution des affaires, les résultats et la situation de la société, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elle est confrontée.
Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation de la société, en rapport avec le volume et la complexité de ces affaires.
b) Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la situation de la société, l'analyse comporte des indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à l'activité spécifique de la société, notamment des informations relatives aux questions d'environnement et de personnel.
c) En donnant son analyse, le rapport de gestion contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes.";
b) le paragraphe suivant est ajouté:
"4. Les États membres ont la faculté d'accorder aux sociétés visées à l'article 27 une dérogation à l'obligation prévue au paragraphe 1, point b), pour ce qui est des informations de nature non financière.";
15) à l'article 48, la troisième phrase est supprimée;
16) à l'article 49, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:"Le rapport de la ou des personne(s) chargée(s) du contrôle légal des comptes (ci-après dénommées 'contrôleurs légaux des comptes') n'accompagne pas cette publication, mais il est précisé si une attestation sans réserve, une attestation nuancée par des réserves ou une attestation négative a été émise, ou si les contrôleurs légaux des comptes se sont trouvés dans l'incapacité d'émettre une attestation. Il est, en outre, précisé s'il y est fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle les contrôleurs légaux des comptes ont attiré spécialement l'attention sans pour autant inclure une réserve dans l'attestation.";
17) à l'article 51, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Les comptes annuels des sociétés sont contrôlés par une ou plusieurs personnes habilitées par les États membres à procéder au contrôle légal des comptes, conformément à la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables(11).
Les contrôleurs légaux des comptes donnent aussi un avis indiquant si le rapport de gestion concorde ou non avec les comptes annuels pour le même exercice.";
18) l'article suivant est inséré:
"Article 51 bis
1. Le rapport des contrôleurs légaux des comptes comprend les éléments suivants:
a) une introduction, qui contient au moins l'identification des comptes annuels qui font l'objet du contrôle légal, ainsi que le cadre de présentation qui a été appliqué lors de leur établissement;
b) une description de l'étendue du contrôle légal, qui contient au moins l'indication des normes selon lesquelles le contrôle légal a été effectué;
c) une attestation qui exprime clairement les conclusions des contrôleurs légaux des comptes quant à la fidélité de l'image donnée par les comptes annuels et quant à la conformité de ces comptes avec le cadre de présentation retenu et, le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables. Elle peut prendre la forme d'une attestation sans réserve, d'une attestation nuancée par des réserves, d'une attestation négative, ou, si les contrôleurs légaux sont dans l'incapacité de délivrer une attestation, d'une déclaration indiquant l'impossibilité de délivrer une attestation;
d) une référence à quelque question que ce soit sur laquelle les contrôleurs légaux des comptes attirent spécialement l'attention sans pour autant inclure une réserve dans l'attestation;
e) une opinion indiquant si le rapport de gestion concorde ou non avec les comptes annuels pour le même exercice.
2. Le rapport est signé et daté par les contrôleurs légaux des comptes.";
19) à l'article 53, le paragraphe 1 est supprimé;
20) l'article suivant est inséré:
"Article 53 bis
Les États membres refusent les dérogations prévues aux articles 11, 27, 46, 47 et 51 aux sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre au sens de l'article 1er, point 13), de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières(12).";
21) à l'article 56, paragraphe 1, la référence aux "articles 9 et 10" est remplacée par une référence aux "articles 9, 10 et 10 bis";
22) à l'article 60, premier alinéa, les mots "sur la base de la valeur du marché" sont remplacés par les mots "sur la base de leur juste valeur";
23) À l'article 61 bis, la référence aux "articles 42 bis à 42 quinquies" est remplacée par une référence aux "articles 42 bis à 42 septies".