(4) Les essais devraient porter notamment sur les semences et les matériels de multiplication récoltés dans des pays tiers, sur les semences et les matériels de multiplication adaptés à l'agriculture biologique, ainsi que sur les semences et les matériels de multiplication commercialisés dans le cadre de la conservation in situ et de l'utilisation durables des ressources phytogénétiques.
Directive 2003/61/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteDirective 2003/61/CE
RattachementDirective 2003/61/CE
Versionacte d'origine du 18/06/2003 (CELEX 32003L0061)
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