Lien entre la présente directive et d'autres dispositions
1. Lorsqu'une SCE est une entreprise de dimension communautaire ou une entreprise de contrôle d'un groupe d'entreprises de dimension communautaire au sens de la directive 94/45/CE ou de la directive 97/74/CE du Conseil du 15 décembre 1997 étendant ladite directive au Royaume-Uni(6), les dispositions de ces directives et les dispositions qui les transposent dans les législations nationales ne leur sont pas applicables, ni à leurs filiales.
Toutefois, lorsque le groupe spécial de négociation décide, conformément à l'article 3, paragraphe 6, de ne pas entamer de négociations ou de clore des négociations déjà entamées, la directive 94/45/CE ou la directive 97/74/CE et les dispositions qui les transposent sont applicables.
2. Les dispositions en matière de participation des travailleurs dans les organes d'une société prévues par la législation et/ou par la pratique nationales, autres que celles destinées à mettre en oeuvre la présente directive, ne sont pas applicables aux SCE auxquelles les articles 3 à 7 s'appliquent.
3. La présente directive ne porte pas atteinte:
a) aux droits existants des travailleurs en matière d'implication prévus dans les États membres par la législation et/ou par la pratique nationales, dont bénéficient les travailleurs de la SCE et de ses filiales et établissements, en dehors de la participation au sein des organes de la SCE;
b) aux dispositions en matière de participation dans les organes, qui sont prévues par la législation et/ou la pratique nationales et applicables aux filiales de la SCE ou aux SCE auxquelles les articles 3 à 7 ne s'appliquent pas.
4. Afin de préserver les droits visés au paragraphe 3, les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour garantir le maintien, après l'immatriculation de la SCE, des structures de représentation des travailleurs dans les entités juridiques participantes qui cesseront d'exister en tant qu'entités juridiques distinctes.