Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) "SCE", une société coopérative constituée conformément au règlement (CE) n° 1435/2003;
b) "entités juridiques participantes", les sociétés au sens de l'article 48, second alinéa, du traité, y compris les coopératives, ainsi que les entités juridiques constituées selon la législation d'un État membre et relevant de cette législation, participant directement à la constitution d'une SCE;
c) "filiale" d'une entité juridique participante ou d'une SCE, une entreprise sur laquelle ladite entité juridique ou SCE exerce une influence dominante au sens de l'article 3, paragraphes 2 à 7, de la directive 94/45/CE;
d) "filiale ou établissement concerné", une filiale ou un établissement d'une entité juridique participante, qui deviendrait une filiale ou un établissement de la SCE lors de sa constitution;
e) "représentants des travailleurs", les représentants des travailleurs prévus par la législation et/ou la pratique nationales;
f) "organe de représentation", l'organe représentant les travailleurs, institué par les accords visés à l'article 4 ou conformément aux dispositions de l'annexe, afin de mettre en oeuvre l'information et la consultation des travailleurs d'une SCE et de ses filiales et établissements situés dans la Communauté et, le cas échéant, d'exercer les droits de participation liés à la SCE;
g) "groupe spécial de négociation", le groupe constitué conformément à l'article 3 afin de négocier avec l'organe compétent des entités juridiques participantes la fixation de modalités relatives à l'implication des travailleurs au sein de la SCE;
h) "implication des travailleurs", l'information, la consultation, la participation et tout autre mécanisme par lequel les représentants des travailleurs peuvent exercer une influence sur les décisions à prendre au sein d'une entreprise;
i) "information", le fait que l'organe représentant les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs sont informés, par l'organe compétent de la SCE, sur les questions qui concernent la SCE elle-même et toute filiale ou tout établissement situé dans un autre État membre ou sur les questions qui excèdent les pouvoirs des instances de décision d'un État membre, cette information se faisant à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des travailleurs d'évaluer en profondeur l'incidence éventuelle et, le cas échéant, de préparer des consultations avec l'organe compétent de la SCE;
j) "consultation", l'instauration d'un dialogue et l'échange de vues entre l'organe représentant les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs et l'organe compétent de la SCE, à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des travailleurs, sur la base des informations fournies, d'exprimer un avis sur les mesures envisagées par l'organe compétent, qui pourra être pris en considération dans le cadre du processus décisionnel au sein de la SCE;
k) "participation", l'influence qu'a l'organe représentant les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs sur les affaires d'une entité juridique:
- en exerçant leur droit d'élire ou de désigner certains membres de l'organe de surveillance ou d'administration de l'entité juridique, ou
- en exerçant leur droit de recommander la désignation d'une partie ou de l'ensemble des membres de l'organe de surveillance ou d'administration de l'entité juridique et/ou de s'y opposer.
SECTION II
PROCÉDURE DE NÉGOCIATION APPLICABLE AUX SCE CONSTITUÉES PAR AU MOINS DEUX ENTITÉS JURIDIQUES AINSI QUE PAR VOIE DE TRANSFORMATION