Directive 2003/72/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/07/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 2003/72/CE
RattachementDirective 2003/72/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32003L0072)
Référencearticle 3 de la directive 2003/72/CEEUR-Lex →

Création d'un groupe spécial de négociation

1. Lorsque les organes de direction ou d'administration des entités juridiques participantes établissent le projet de constitution d'une SCE, ils prennent, dès que possible les mesures nécessaires, y compris la communication d'informations concernant l'identité des entités juridiques participantes et des filiales ou établissements, ainsi que le nombre de leurs travailleurs, pour engager des négociations avec les représentants des travailleurs des entités juridiques sur les modalités relatives à l'implication des travailleurs dans la SCE.

2. À cet effet, un groupe spécial de négociation représentant les travailleurs des entités juridiques participantes ou des filiales ou établissements concernés est créé conformément aux dispositions ci-après:

a) lors de l'élection ou de la désignation des membres du groupe spécial de négociation, il y a lieu de veiller:

i) à ce que ces membres soient élus ou désignés en proportion du nombre de travailleurs employés dans chaque État membre par les entités juridiques participantes et les filiales ou établissements concernés, en allouant pour chaque État membre un siège par tranche de travailleurs employés dans cet État membre qui représente 10 % du nombre de travailleurs employés dans l'ensemble des États membres, ou une fraction de ladite tranche.

ii) à ce que, dans le cas d'une SCE constituée par voie de fusion, d'autres membres supplémentaires de chaque État membre soient présents dans la mesure nécessaire pour garantir que le groupe spécial de négociation comprenne au moins un membre représentant chaque coopérative participante qui est immatriculée et emploie des travailleurs dans cet État membre et qui, selon le projet, cessera d'avoir une existence juridique propre après l'immatriculation de la SCE, pour autant:

- que le nombre de ces membres supplémentaires n'excède pas 20 % du nombre des membres désignés conformément au point i), et

- que la composition du groupe spécial de négociation n'implique pas une double représentation des travailleurs concernés.

Si le nombre de ces coopératives est plus élevé que le nombre de sièges supplémentaires disponibles conformément au premier alinéa, ces sièges supplémentaires sont attribués à des coopératives d'États membres différents selon l'ordre décroissant du nombre de travailleurs qu'elles emploient.

b) Les États membres déterminent le mode d'élection ou de désignation des membres du groupe spécial de négociation qui doivent être élus ou désignés sur leur territoire. Ils prennent les mesures nécessaires pour que, dans la mesure du possible, ces membres comprennent au moins un représentant de chaque entité juridique participante qui emploie des travailleurs dans l'État membre concerné. Ces mesures ne doivent pas augmenter le nombre total de membres. Les méthodes utilisées pour la nomination, la désignation ou l'élection des représentants des travailleurs devraient viser à promouvoir l'équilibre entre les hommes et les femmes.

Les États membres peuvent prévoir que ces membres peuvent comprendre des représentants de syndicats, qu'ils soient ou non employés par une entité juridique participante ou une filiale ou un établissement concerné.

Sans préjudice de la législation et/ou de la pratique nationales fixant des seuils pour l'établissement d'un organe de représentation, les États membres prévoient que les travailleurs des entreprises ou établissements dans lesquels il n'y a pas de représentants des travailleurs pour des motifs indépendants de la volonté de ceux-ci ont le droit d'élire ou de désigner des membres du groupe spécial de négociation.

3. Le groupe spécial de négociation et les organes compétents des entités juridiques participantes fixent, par un accord écrit, les modalités relatives à l'implication des travailleurs au sein de la SCE.

À cet effet, les organes compétents des entités juridiques participantes informent le groupe spécial de négociation du projet et du déroulement réel du processus de constitution de la SCE, jusqu'à l'immatriculation de celle-ci.

4. Sous réserve du paragraphe 6, le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, à condition que cette majorité représente également la majorité absolue des travailleurs. Chaque membre dispose d'une voix. Toutefois, si le résultat des négociations devait entraîner une réduction des droits de participation, la majorité requise pour pouvoir décider d'adopter un tel accord est constituée par les voix des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation représentant au moins les deux tiers des travailleurs, ce chiffre incluant les voix de membres représentant des travailleurs employés dans au moins deux États membres:

- dans le cas d'une SCE constituée par voie de fusion, si la participation concerne au moins 25 % du nombre total de travailleurs employés par les coopératives participantes, ou

- dans le cas d'une SCE constituée par tout autre moyen, si la participation concerne au moins 50 % du nombre total des travailleurs des entités juridiques participantes.

On entend par réduction des droits de participation, une proportion de membres des organes de la SCE au sens de l'article 2, point k), inférieure à la proportion la plus haute existant au sein des entités juridiques participantes.

5. Aux fins des négociations, le groupe spécial de négociation peut demander à être assisté dans sa tâche par des experts de son choix, par exemple des représentants des organisations des travailleurs appropriées au niveau communautaire. Ces experts peuvent assister, à titre consultatif, aux réunions de négociation à la demande du groupe spécial de négociation, le cas échéant pour promouvoir la cohérence au niveau communautaire. Le groupe spécial de négociation peut décider d'informer les représentants d'organisations extérieures appropriées, y compris des organisations de travailleurs, du début des négociations.

6. Le groupe spécial de négociation peut décider, à la majorité prévue au deuxième alinéa, de ne pas entamer des négociations ou de clore des négociations déjà entamées, et de se fonder sur la réglementation relative à l'information et à la consultation des travailleurs qui est en vigueur dans les États membres où la SCE emploie des travailleurs. Une telle décision met fin à la procédure destinée à conclure l'accord visé à l'article 4. Lorsqu'une telle décision a été prise, aucune des dispositions de l'annexe n'est applicable.

La majorité requise pour décider de ne pas entamer des négociations ou de les clore est constituée par les voix de deux tiers des membres représentant au moins les deux tiers des travailleurs, comportant les voix de membres représentant des travailleurs employés dans au moins deux États membres.

Dans le cas d'une SCE constituée par transformation, le présent paragraphe ne s'applique pas s'il y a participation dans la coopérative qui doit être transformée.

Le groupe spécial de négociation est reconvoqué à la demande écrite d'au moins 10 % des travailleurs de la SCE, de ses filiales et établissements, ou de leurs représentants, au plus tôt deux ans après la date de la décision visée ci-dessus, à moins que les parties ne conviennent de rouvrir les négociations plus rapidement. Si le groupe spécial de négociation décide de rouvrir les négociations avec la direction, mais que ces négociations ne débouchent pas sur un accord, aucune des dispositions de l'annexe n'est applicable.

7. Les dépenses relatives au fonctionnement du groupe spécial de négociation et, en général, aux négociations sont supportées par les entités juridiques participantes, de manière à permettre au groupe spécial de négociation de s'acquitter de sa mission d'une façon appropriée.

Dans le respect de ce principe, les États membres peuvent fixer des règles budgétaires concernant le fonctionnement du groupe spécial de négociation. Ils peuvent notamment limiter la prise en charge financière à un seul expert.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003L0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).