Directive 2003/72/CE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/07/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 2003/72/CE
RattachementDirective 2003/72/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32003L0072)
Référencearticle 7 de la directive 2003/72/CEEUR-Lex →

Dispositions de référence

1. Afin d'atteindre l'objectif visé à l'article 1er, les États membres fixent les dispositions de référence sur l'implication des travailleurs, qui doivent satisfaire aux dispositions de l'annexe.

Les dispositions de référence prévues par la législation de l'État membre dans lequel le siège statutaire de la SCE sera situé sont applicables à compter de la date d'immatriculation de la SCE:

a) lorsque les parties en conviennent ainsi, ou

b) lorsque, dans le délai visé à l'article 5, aucun accord n'a été conclu et

- que l'organe compétent de chacune des entités juridiques participantes décide d'accepter l'application des dispositions de référence relatives à la SCE et de poursuivre ainsi l'immatriculation de la SCE, et

- que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue à l'article 3, paragraphe 6.

2. En outre, les dispositions de référence fixées par la législation nationale de l'État membre d'immatriculation conformément à la partie 3 de l'annexe ne s'appliquent que

a) dans le cas d'une SCE constituée par transformation, si les règles d'un État membre relatives à la participation des travailleurs dans l'organe d'administration ou de surveillance s'appliquaient à une coopérative transformée en SCE;

b) dans le cas d'une SCE constituée par fusion:

- si, avant l'immatriculation de la SCE, une ou plusieurs formes de participation s'appliquaient dans une ou plusieurs des coopératives participantes en couvrant au moins 25 % du nombre total des travailleurs employés par elles, ou

- si, avant l'immatriculation de la SCE, une ou plusieurs formes de participation s'appliquaient dans une ou plusieurs des coopératives participantes en couvrant moins de 25 % du nombre total des travailleurs employés par elles et si le groupe spécial de négociation en décide ainsi;

c) dans le cas d'une SCE constituée par tout autre moyen:

- si, avant l'immatriculation de la SCE, une ou plusieurs formes de participation s'appliquaient dans une ou plusieurs des entités juridiques participantes en couvrant au moins 50 % du nombre total des travailleurs employés par elles, ou

- si, avant l'immatriculation de la SCE, une ou plusieurs formes de participation s'appliquaient dans une ou plusieurs des entités juridiques participantes en couvrant moins de 50 % du nombre total des travailleurs employés par elles et si le groupe spécial de négociation en décide ainsi.

S'il y avait plus d'une forme de participation au sein des différentes entités juridiques participantes, le groupe spécial de négociation décide laquelle de ces formes doit être instaurée dans la SCE. Les États membres peuvent fixer des règles qui sont applicables en l'absence de décision en la matière pour une SCE immatriculée sur leur territoire. Le groupe spécial de négociation informe les organes compétents des entités juridiques participantes des décisions prises au titre du présent paragraphe.

3. Les États membres peuvent prévoir que les dispositions de référence visées à la partie 3 de l'annexe ne s'appliquent pas dans le cas prévu au paragraphe 2, point b).

SECTION III

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SCE CONSTITUÉES EXCLUSIVEMENT PAR DES PERSONNES PHYSIQUES OU PAR UNE SEULE ENTITÉ JURIDIQUE ET DES PERSONNES PHYSIQUES

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003L0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).