Dispositions de référence
1. Afin d'atteindre l'objectif visé à l'article 1er, les États membres fixent les dispositions de référence sur l'implication des travailleurs, qui doivent satisfaire aux dispositions de l'annexe.
Les dispositions de référence prévues par la législation de l'État membre dans lequel le siège statutaire de la SCE sera situé sont applicables à compter de la date d'immatriculation de la SCE:
a) lorsque les parties en conviennent ainsi, ou
b) lorsque, dans le délai visé à l'article 5, aucun accord n'a été conclu et
- que l'organe compétent de chacune des entités juridiques participantes décide d'accepter l'application des dispositions de référence relatives à la SCE et de poursuivre ainsi l'immatriculation de la SCE, et
- que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue à l'article 3, paragraphe 6.
2. En outre, les dispositions de référence fixées par la législation nationale de l'État membre d'immatriculation conformément à la partie 3 de l'annexe ne s'appliquent que
a) dans le cas d'une SCE constituée par transformation, si les règles d'un État membre relatives à la participation des travailleurs dans l'organe d'administration ou de surveillance s'appliquaient à une coopérative transformée en SCE;
b) dans le cas d'une SCE constituée par fusion:
- si, avant l'immatriculation de la SCE, une ou plusieurs formes de participation s'appliquaient dans une ou plusieurs des coopératives participantes en couvrant au moins 25 % du nombre total des travailleurs employés par elles, ou
- si, avant l'immatriculation de la SCE, une ou plusieurs formes de participation s'appliquaient dans une ou plusieurs des coopératives participantes en couvrant moins de 25 % du nombre total des travailleurs employés par elles et si le groupe spécial de négociation en décide ainsi;
c) dans le cas d'une SCE constituée par tout autre moyen:
- si, avant l'immatriculation de la SCE, une ou plusieurs formes de participation s'appliquaient dans une ou plusieurs des entités juridiques participantes en couvrant au moins 50 % du nombre total des travailleurs employés par elles, ou
- si, avant l'immatriculation de la SCE, une ou plusieurs formes de participation s'appliquaient dans une ou plusieurs des entités juridiques participantes en couvrant moins de 50 % du nombre total des travailleurs employés par elles et si le groupe spécial de négociation en décide ainsi.
S'il y avait plus d'une forme de participation au sein des différentes entités juridiques participantes, le groupe spécial de négociation décide laquelle de ces formes doit être instaurée dans la SCE. Les États membres peuvent fixer des règles qui sont applicables en l'absence de décision en la matière pour une SCE immatriculée sur leur territoire. Le groupe spécial de négociation informe les organes compétents des entités juridiques participantes des décisions prises au titre du présent paragraphe.
3. Les États membres peuvent prévoir que les dispositions de référence visées à la partie 3 de l'annexe ne s'appliquent pas dans le cas prévu au paragraphe 2, point b).
SECTION III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SCE CONSTITUÉES EXCLUSIVEMENT PAR DES PERSONNES PHYSIQUES OU PAR UNE SEULE ENTITÉ JURIDIQUE ET DES PERSONNES PHYSIQUES