(15) Il convient de prévoir que les représentants des travailleurs agissant dans le cadre de la présente directive bénéficient, lorsqu'ils exercent leur fonction, de la même protection et des mêmes garanties que celles qui sont assurées aux représentants des travailleurs par la législation et/ou la pratique du pays d'emploi. Ils ne devraient être en butte à aucune discrimination, ni à aucun harcèlement, du fait de l'exercice légal de leurs activités et devraient bénéficier d'une protection adéquate en matière de licenciement et d'autres sanctions.
Directive 2003/72/CE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
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TexteDirective 2003/72/CE
RattachementDirective 2003/72/CE
Versionacte d'origine du 22/07/2003 (CELEX 32003L0072)
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