(16) La confidentialité des informations sensibles devrait être préservée, même après l'expiration du mandat des représentants des travailleurs et il convient de prévoir une disposition permettant à l'organe compétent de la SCE de ne pas divulguer les informations susceptibles de nuire gravement, si elles étaient rendues publiques, au fonctionnement de la SCE.
Directive 2003/72/CE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
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TexteDirective 2003/72/CE
RattachementDirective 2003/72/CE
Versionacte d'origine du 22/07/2003 (CELEX 32003L0072)
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