Les États membres veillent à interdire, pour les substances énumérées à l'annexe II, et à interdire provisoirement, pour les substances énumérées à l'annexe III:
a) l'administration desdites substances aux animaux d'exploitation et aux animaux d'aquaculture, par quelque moyen que ce soit;
b) - la détention sur une exploitation, sauf sous contrôle officiel, d'animaux visés au point a), et
- la mise sur le marché ou l'abattage, en vue de la consommation humaine, d'animaux d'exploitation,
qui contiennent des substances énumérées aux annexes II et III ou dans lesquels la présence de telles substances a été constatée, sauf si la preuve peut être fournie que les animaux en question ont été traités conformément aux articles 4, 5 ou 5 bis;
c) la mise sur le marché, en vue de la consommation humaine, d'animaux d'aquaculture auxquels ont été administrées des substances susvisées, ainsi que de produits transformés issus de tels animaux;
d) la mise sur le marché des viandes des animaux visés au point b);
e) la transformation des viandes visées au point d)."
2) À l'article 4, point 1, les mots "d'oestradiol 17 ß" sont supprimés.
3) À l'article 5, premier alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:"Par dérogation à l'article 3, point a), et sans préjudice de l'article 2, les États membres peuvent autoriser l'administration à des animaux d'exploitation, en vue d'un traitement zootechnique, de médicaments vétérinaires à effet oestrogène (autres que l'oestradiol 17 ß et ses dérivés estérifiés), androgène ou gestagène, autorisés conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires(10)."
4) L'article suivant est inséré:
"Article 5 bis
1. Par dérogation à l'article 3, point a), et sans préjudice des articles 2 et 11 bis, les États membres peuvent autoriser l'administration à des animaux d'exploitation de médicaments vétérinaires contenant de l'oestradiol 17 ß et ses dérivés estérifiés aux fins suivantes:
- le traitement de la macération ou de la momification foetales chez les bovins, ou
- le traitement du pyomètre chez les bovins,
conformément à la directive 2001/82/CE.
2. Par dérogation à l'article 3, point a), et sans préjudice de l'article 2, les États membres peuvent autoriser l'administration à des animaux d'exploitation de médicaments vétérinaires contenant de l'oestradiol 17 ß ou ses dérivés estérifés pour l'induction de l'oestrus chez les bovins, les équins, les ovins et les caprins jusqu'au 14 octobre 2006 conformément à la directive 2001/82/CE.
3. Le vétérinaire administre lui-même le traitement à des animaux d'exploitation ayant été clairement identifiés. Ce traitement fait l'objet d'un enregistrement par le vétérinaire responsable. Celui-ci note sur un registre, qui peut être celui prévu par la directive 2001/82/CE, au moins les renseignements suivants:
- le type de produit administré,
- la nature du traitement,
- la date du traitement,
- l'identité des animaux traités,
- le terme du temps d'attente.
Le registre est mis à la disposition de l'autorité compétente à sa demande.
Il est interdit aux détenteurs d'animaux d'élevage de détenir sur leurs exploitations des médicaments vétérinaires contenant de l'oestradiol 17 ß ou ses dérivés estérifiés."
5) À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Les produits hormonaux et les substances ß-agonistes dont l'administration aux animaux d'exploitation est autorisée conformément aux articles 4, 5 ou 5 bis doivent satisfaire aux exigences de la directive 2001/82/CE."
6) À l'article 7, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"1. Aux fins des échanges, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché d'animaux destinés à la reproduction ou d'animaux reproducteurs en fin de carrière, qui au cours de leur carrière de reproducteurs ont fait l'objet d'un des traitements visés aux articles 4, 5 ou 5 bis, et autoriser l'apposition de l'estampille communautaire sur des viandes provenant de tels animaux si les conditions prévues aux articles 4, 5 et 5 bis et les délais d'attente prévus dans l'autorisation de mise sur le marché ont été respectés."
7) L'article 8 est modifié comme suit:
a) le point 1 est remplacé par le texte suivant:
"1) la détention des substances visées aux articles 2 et 3 soit restreinte aux personnes habilitées par la législation nationale conformément à l'article 68 de la directive 2001/82/CE, lors de leur importation, de leur fabrication, de leur stockage, de leur distribution, de leur vente ou de leur utilisation;"
b) au point 2 a), les mots "de substances ou produits interdits, conformément à l'article 2" sont remplacés par les mots "de substances interdites conformément aux articles 2 et 3";
c) au point 2 d), les mots "aux articles 4 et 5" sont remplacés par les mots "aux articles 4, 5 et 5 bis";
d) la note de bas de page (2) est supprimée et la note de bas de page (3) devient (2).
8) L'article 11, paragraphe 2, point a), est modifié comme suit:
a) au point i), les mots "à l'article 2, point a)" sont remplacés par les mots "à l'annexe II, liste A";
b) le point ii) est remplacé par le texte suivant:
"ii) auxquels ont été administrées des substances visées à l'annexe II, liste B, et à l'annexe III, sauf si cette administration respecte les dispositions et exigences prévues aux articles 4, 5, 5 bis et 7 et si les délais d'attente admis dans les recommandations internationales sont respectés;".
9) L'article suivant est inséré:
"Article 11 bis
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil dans un délai de deux ans à compter du 14 octobre 2003 un rapport sur la disponibilité des médicaments vétérinaires alternatifs à ceux contenant de l'oestradiol 17 ß et ses dérivés estérifiés pour le traitement de la macération ou de la momification foetales chez les bovins et pour le traitement du pyomètre chez les bovins et leur soumet l'année suivante les propositions nécessaires en vue de remplacer en temps utile ces substances.
De même, en ce qui concerne les substances énumérées à l'annexe III, la Commission se procure des informations supplémentaires, en prenant en compte les données scientifiques récentes de toutes les sources possibles, et soumet les mesures appliquées à un examen régulier, en vue de présenter en temps voulu au Parlement européen et au Conseil toute proposition qui s'avérerait nécessaire."
10) L'article suivant est inséré:
"Article 14 bis
Par dérogation aux articles 3 et 5 bis, et sans préjudice de l'article 2, les animaux d'exploitation pour lesquels il peut être certifié qu'ils ont été traités à l'oestradiol 17 ß ou à ses dérivés estérifiés à des fins thérapeutiques ou zootechniques avant le 14 octobre 2004 sont soumis aux mêmes dispositions que celles fixées pour les substances autorisées conformément à l'article 4, point 1, pour ce qui concerne l'usage thérapeutique, et conformément à l'article 5, pour ce qui concerne l'usage zootechnique."
11) Toutes les références faites aux directives 81/851/CEE ou 81/852/CEE s'entendent comme faites à la directive 2001/82/CE.
12) L'annexe de la directive 96/22/CE devient l'annexe I et les annexes II et III, dont le texte figure à l'annexe de la présente directive, sont ajoutées.