(10) Il appartient aux États membres de décider s'ils souhaitent autoriser le regroupement familial pour les ascendants en ligne directe, les enfants majeurs célibataires, les partenaires non mariés ou enregistrés ainsi que, dans le cas d'un mariage polygame, les enfants mineurs d'une autre épouse et du regroupant. Lorsqu'un État membre autorise le regroupement familial de ces personnes, cela est sans préjudice de la possibilité, pour les États membres qui ne reconnaissent pas l'existence de liens familiaux dans les cas couverts par la présente disposition, de ne pas accorder auxdites personnes le traitement de membres de la famille eu égard au droit de résider dans un autre État membre, tel que défini par la législation communautaire pertinente.
Directive 2003/86/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 2003/86/CE
RattachementDirective 2003/86/CE
Versionacte d'origine du 22/09/2003 (CELEX 32003L0086)
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