1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 afin de compléter la présente directive en ce qui concerne des règles pleinement harmonisées à l'échelle de l'Union relatives à l'allocation des quotas visés aux paragraphes 4, 5, 7 et 19 du présent article.
Les mesures visées au premier alinéa déterminent, dans la mesure du possible, des référentiels ex-ante pour l'Union, de façon à garantir que les modalités d’allocation des quotas encouragent l’utilisation de techniques efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer le rendement énergétique, en recourant aux techniques les plus efficaces, aux solutions et aux procédés de production de remplacement, à la cogénération à haut rendement, à la récupération efficace d’énergie à partir des gaz résiduaires, à l’utilisation de la biomasse, ainsi qu’au captage et au stockage du CO2, lorsque ces moyens sont disponibles, et n’encouragent pas l’accroissement des émissions. Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité, à l’exception des cas relevant de l’article 10 quater et de l’électricité produite à partir de gaz résiduaires.
Si une installation est concernée par l’obligation d’effectuer un audit énergétique ou de mettre en œuvre un système de management de l’énergie certifié en vertu de l’article 8 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil et si les recommandations du rapport d’audit ou du système de management de l’énergie certifié ne sont pas appliquées, à moins que le délai d’amortissement des investissements correspondants ne dépasse trois ans ou que le coût de ces investissements ne soit disproportionné, la quantité de quotas alloués à titre gratuit est réduite de 20 %. La quantité de quotas alloués à titre gratuit n’est pas réduite si l’exploitant démontre qu’il a mis en œuvre d’autres mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles qui sont recommandées dans le rapport d’audit ou dans le système de management de l’énergie certifié pour l’installation concernée.
La Commission complète la présente directive en prévoyant, dans les actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe et sans préjudice des règles applicables au titre de la directive 2012/27/UE, des règles simples et harmonisées sur le plan administratif aux fins de l’application du troisième alinéa du présent paragraphe qui garantit que l’application de la conditionnalité ne compromet pas l’égalité des conditions de concurrence, l’intégrité environnementale ou l’égalité de traitement entre les installations dans l’ensemble de l’Union. Ces règles harmonisées prévoient notamment des calendriers et des critères pour la reconnaissance des mesures d’efficacité énergétique mises en œuvre ainsi que d’autres mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, sur la base de la procédure relative aux mesures nationales d’exécution visée à l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive.
Outre les exigences énoncées au troisième alinéa du présent paragraphe, la réduction de 20 % visée audit alinéa s’applique lorsque, au 1er mai 2024, les exploitants d’installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont supérieurs au 80e percentile des niveaux d’émission pour les référentiels de produits concernés n’ont pas établi de plan de neutralité climatique pour chacune de ces installations pour leurs activités couvertes par la présente directive. Ce plan contient les éléments précisés à l’article 10 ter, paragraphe 4, et est établi conformément aux actes d’exécution prévus audit article. L’article 10 ter, paragraphe 4, s’entend comme se référant uniquement au niveau de l’installation. La réalisation des valeurs cibles et des jalons visés à l’article 10 ter, paragraphe 4, troisième alinéa, point b), est vérifiée pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2025 puis pour chaque période allant jusqu’au 31 décembre de chaque cinquième année, conformément aux procédures de vérification et d’accréditation prévues à l’article 15. Aucun quota n’est alloué à titre gratuit au-delà de 80 % si la réalisation des valeurs cibles et des jalons intermédiaires n’a pas été vérifiée pour la période allant jusqu’à la fin de 2025 ou pour la période allant de 2026 à 2030.
Les quotas qui ne sont pas alloués en raison d’une réduction de l’allocation de quotas à titre gratuit conformément aux troisième et cinquième alinéas du présent paragraphe sont utilisés pour exempter les installations de l’ajustement prévu au paragraphe 5 du présent article. Si de tels quotas subsistent, 50 % d’entre eux sont mis à disposition pour soutenir l’innovation conformément au paragraphe 8 du présent article. Les 50 % restants de ces quotas sont mis aux enchères conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la présente directive et les États membres devraient utiliser les recettes y afférentes pour écarter tout risque résiduel de fuite de carbone dans les secteurs couverts par l’annexe I du règlement (UE) 2023/956, soutenir la transition et promouvoir leur décarbonation dans le respect des règles en matière d’aides d’État.
Aucune allocation de quotas à titre gratuit n’est accordée aux installations de certains secteurs ou sous-secteurs dès lors qu’elles sont visées par d’autres mesures destinées à lutter contre le risque de fuite de carbone établies par le règlement (UE) 2023/956. Les mesures visées au premier alinéa du présent paragraphe sont adaptées en conséquence.
Pour chaque secteur et sous-secteur, en principe, le référentiel est calculé pour les produits et non pour les intrants, de manière à maximiser la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les gains d’efficacité énergétique tout au long du processus de production du secteur ou du sous-secteur concerné. Afin d’inciter davantage à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l’amélioration de l’efficacité énergétique et de garantir des conditions équitables pour les installations faisant appel aux technologies nouvelles qui réduisent partiellement ou éliminent totalement les émissions de gaz à effet de serre et pour les installations faisant appel aux technologies existantes, les référentiels ex ante déterminés à l’échelle de l’Union sont réexaminés en ce qui concerne leur application au cours de la période 2026-2030, en vue de modifier, s’il y a lieu, les définitions et les frontières du système des référentiels de produits existants, en tenant compte comme principes directeurs du potentiel d’utilisation circulaire des matériaux et du fait que les référentiels devraient être indépendants de la matière première et du type de processus de production, lorsque les processus de production ont la même finalité. La Commission s’efforce d’adopter les actes d’exécution visant à déterminer les valeurs révisées des référentiels pour l’allocation de quotas à titre gratuit conformément au paragraphe 2, troisième alinéa, dès que possible et avant le début de la période 2026-2030.
Pour la définition des principes à appliquer afin de déterminer les référentiels ex-ante à utiliser dans les différents secteurs et sous-secteurs, la Commission consulte les parties intéressées, y compris les secteurs et sous-secteurs concernés.
Une fois approuvé par l'Union un accord international sur le changement climatique menant à des réductions contraignantes des émissions de gaz à effet de serre comparables à celles en vigueur dans l'Union, la Commission réexamine ces mesures pour faire en sorte que l’allocation de quotas à titre gratuit n’ait lieu que dans les cas où elle se justifie pleinement à la lumière dudit accord.
1 bis.
Sous réserve de l’application du règlement (UE) 2023/956, aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la fabrication des marchandises énumérées à l’annexe I dudit règlement.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, pendant les premières années d’application du règlement (UE) 2023/956, la fabrication des marchandises visées à l’annexe I dudit règlement bénéficie d’une allocation de quotas à titre gratuit en quantités réduites. Un facteur de réduction de l’allocation de quotas à titre gratuit pour la fabrication de ces marchandises est appliqué (le facteur MACF). Le facteur MACF est égal à 100 % pour la période comprise entre l’entrée en vigueur de ce règlement et la fin de 2025 et, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 36, paragraphe 3, point b), de ce règlement, est égal à 97,5 % en 2026, 95 % en 2027, 90 % en 2028, 77,5 % en 2029, 51,5 % en 2030, 39 % en 2031, 26,5 % en 2032 et 14 % en 2033. À partir de 2034, aucun facteur MACF ne s’applique.
La réduction de l’allocation de quotas à titre gratuit est calculée chaque année comme la part moyenne de quotas gratuits demandés pour la fabrication des marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956, par rapport au nombre total de quotas gratuits demandés pour toutes les installations, calculé pour la période correspondante telle que visée à l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive. Le facteur MACF est appliqué pour ce calcul.
Les quotas qui résultent de la réduction de l’allocation à titre gratuit sont rendus disponibles pour soutenir l’innovation conformément au paragraphe 8.
Au plus tard le 31 décembre 2024 et dans le cadre du rapport annuel qu’elle présente au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 10, paragraphe 5, de la présente directive, la Commission évalue le risque de fuite de carbone pour les marchandises soumises au MACF fabriqués dans l’Union et destinées à être exportées vers des pays tiers qui n’appliquent pas le SEQE de l’UE ou un mécanisme similaire de tarification du carbone. Le rapport évalue en particulier le risque de fuite de carbone dans les secteurs auxquels s’appliquera le MACF, en particulier le rôle et l’adoption accélérée de l’hydrogène, ainsi que l’évolution des flux commerciaux et des émissions intrinsèques des marchandises produites par ces secteurs sur le marché mondial. Lorsque le rapport conclut à l’existence d’un risque de fuite de carbone pour les marchandises produites dans l’Union et destinées à être exportées vers des pays tiers qui n’appliquent pas le SEQE de l’UE ou un mécanisme similaire de tarification du carbone, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative visant à traiter ce risque de fuite de carbone d’une manière qui soit conforme aux règles de l’Organisation mondiale du commerce, en ce compris l’article XX de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, et qui tienne compte de la décarbonation des installations dans l’Union.
2. Pour définir les principes d’établissement des référentiels ex-ante par secteur ou sous-secteur, le point de départ est la performance moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces d’un secteur ou sous-secteur de l'Union pendant les années 2007-2008. La Commission consulte les parties intéressées, y compris les secteurs et sous-secteurs concernés.
Les actes adoptés au titre des articles 14 et 15 prévoient des règles harmonisées relatives à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions de gaz à effet de serre issus de la production en vue d’établir les référentiels ex-ante.
La Commission adopte des actes d'exécution afin de déterminer les valeurs révisées des référentiels pour l'allocation de quotas à titre gratuit. Ces actes sont conformes aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 1 du présent article et respectent ce qui suit:
a) Pour la période 2021- 2025, les valeurs des référentiels sont déterminées sur la base des informations fournies en application de l'article 11 pour les années 2016 et 2017. Sur la base d'une comparaison de ces valeurs des référentiels avec les valeurs des référentiels contenues dans la décision 2011/278/UE de la Commission, adoptée le 27 avril 2011, la Commission détermine le taux de réduction annuel pour chaque référentiel et l'applique aux valeurs des référentiels applicables pendant la période 2013-2020 pour chaque année entre 2008 et 2023 afin de déterminer les valeurs des référentiels pour la période 2021-2025.
b) Lorsque le taux de réduction annuel est supérieur à 1,6 % ou inférieur à 0,2 %, les valeurs des référentiels pour la période 2021-2025 sont les valeurs des référentiels applicables pendant la période 2013-2020, réduites pour chaque année entre 2008 et 2023 du taux pertinent parmi les deux pourcentages.
c) Pour la période 2026-2030, les valeurs des référentiels sont déterminées de la même manière qu’aux points a) et d) du présent alinéa, en prenant en compte le point e) du présent alinéa, sur la base des informations fournies en application de l’article 11 pour les années 2021 et 2022, et sur la base de l’application du taux de réduction annuel pour chaque année entre 2008 et 2028.
d) Lorsque le taux de réduction annuel est supérieur à 2,5 % ou inférieur à 0,3 %, les valeurs des référentiels pour la période 2026-2030 sont les valeurs des référentiels applicables pendant la période 2013-2020, réduites pour chaque année entre 2008 et 2028 du taux pertinent parmi les deux pourcentages.
e) Pour la période 2026-2030, le taux de réduction annuel pour le référentiel de produit pour la fonte liquide n’est pas affecté par la modification des définitions des référentiels et des limites du système applicables en vertu du paragraphe 1, huitième alinéa.
Par dérogation à ce qui précède, les valeurs des référentiels pour les aromatiques et les gaz de synthèse sont adaptées par application du même pourcentage que pour les référentiels des raffineries, afin de préserver des conditions de concurrence équitables pour les producteurs de ces produits.
Les actes d'exécution visés au troisième alinéa sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22 bis, paragraphe 2.
Afin de promouvoir la récupération efficace d'énergie à partir des gaz résiduaires, pour la période visée au troisième alinéa, point b), la valeur du référentiel pour la fonte liquide, qui concerne essentiellement les gaz résiduaires, est mise à jour en utilisant un taux de réduction annuel de 0,2 %.
5. Afin de respecter la part de quotas à mettre aux enchères visée à l’article 10, lorsque la somme des quotas alloués à titre gratuit chaque année n’atteint pas la quantité maximale permettant de respecter la part de quotas à mettre aux enchères, le reste des quotas nécessaire pour atteindre cette quantité est utilisé pour éviter ou limiter la réduction des quotas alloués à titre gratuit, de manière à respecter la part de quotas à mettre aux enchères les années suivantes. Toutefois, dans les cas où la quantité maximale est atteinte, les quotas alloués à titre gratuit sont adaptés en conséquence. Cette adaptation est effectuée de manière uniforme. Cependant, les installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont inférieurs à la moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces d’un secteur ou sous-secteur de l’Union pour les référentiels pertinents au cours d’une année lors de laquelle une adaptation s’applique ne sont pas soumises à une telle adaptation.
5 bis.
Par dérogation au paragraphe 5, une quantité supplémentaire s'élevant, au maximum, à 3 % de la quantité totale des quotas est utilisée, dans la mesure nécessaire, pour augmenter la quantité maximale disponible au titre du paragraphe 5.
5 ter.
Lorsque moins de 3 % de la quantité totale des quotas sont nécessaires pour augmenter la quantité maximale disponible au titre du paragraphe 5:
— 50 millions de quotas au maximum sont utilisés pour augmenter la quantité de quotas disponibles pour soutenir l'innovation conformément à l'article 10 bis, paragraphe 8; et
— 0,5 % au maximum de la quantité totale de quotas est utilisé pour augmenter la quantité de quotas disponibles afin de moderniser les systèmes énergétiques de certains États membres conformément à l'article 10 quinquies.
6. Les États membres devraient adopter des mesures financières, conformément aux deuxième et quatrième alinéas du présent paragraphe, en faveur des secteurs ou sous-secteurs qui sont exposés à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts indirects significatifs qu’ils supportent effectivement du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité, pour autant que ces mesures financières soient conformes aux règles relatives aux aides d’État et, en particulier, ne causent pas de distorsions de concurrence injustifiées sur le marché intérieur. Les mesures financières adoptées ne devraient pas compenser les coûts indirects couverts par l’allocation de quotas à titre gratuit conformément aux référentiels établis en vertu du paragraphe 1 du présent article. Lorsqu’un État membre consacre un montant supérieur à l’équivalent de 25 % des recettes tirées de la mise aux enchères de quotas visée à l’article 10, paragraphe 3, pour l’année au cours de laquelle les coûts indirects ont été supportés, il expose les raisons du dépassement de ce montant.
Les États membres s'efforcent également de ne pas utiliser plus de 25 % des recettes tirées de la mise aux enchères de quotas pour les mesures financières visées au premier alinéa. Dans un délai de trois mois à compter de la fin de chaque année, les États membres qui ont mis en place de telles mesures financières mettent à la disposition du public, sous une forme aisément accessible, la totalité des compensations par secteur et sous-secteur bénéficiaire. À compter de 2018, pour chaque année au cours de laquelle un État membre utilise à ces fins plus de 25 % des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas, il publie un rapport exposant les motifs pour lesquels il a dépassé cette quantité. Le rapport comprend des informations pertinentes sur les prix de l'électricité pour les grands consommateurs industriels qui bénéficient de telles mesures financières, sans préjudice des exigences en matière de protection des informations confidentielles. Le rapport contient également des informations indiquant si d'autres mesures ont été dûment envisagées afin de réduire durablement les coûts indirects du carbone à moyen et à long terme.
La Commission inclut notamment, dans le rapport prévu à l'article 10, paragraphe 5, une évaluation des effets de ces mesures financières sur le marché intérieur et, le cas échéant, recommande toute mesure qui s'imposerait à la suite de cette évaluation.
Ces mesures sont de nature à assurer une protection appropriée contre le risque de fuite de carbone en s'appuyant sur des référentiels ex-ante des émissions indirectes de CO2 par unité de production. Ces référentiels ex-ante sont calculés pour un secteur ou sous-secteur donné comme le produit de la consommation d'électricité par unité de production correspondant aux technologies disponibles les plus efficaces et des émissions de CO2 de la moyenne européenne appropriée de production combinée d'électricité.
7. Les quotas compris dans le montant maximal visé au paragraphe 5 du présent article qui n'ont pas été alloués à titre gratuit au plus tard en 2020 sont mis en réserve pour les nouveaux entrants, ainsi que 200 millions de quotas placés dans la réserve de stabilité du marché en application de l'article 1er, paragraphe 3, de la décision (UE) no 2015/1814. Sur les quotas mis en réserve, jusqu'à 200 millions sont à nouveau placés dans la réserve de stabilité du marché à la fin de la période 2021-2030 s'ils n'ont pas été alloués au cours de cette période.
À partir de 2021, les quotas qui, en application des paragraphes 19, 20 et 22, n’ont pas été alloués aux installations sont ajoutés à la quantité de quotas mis en réserve en application du premier alinéa, première phrase, du présent paragraphe.
Les quantités de quotas allouées sont adaptées à l’aide du facteur linéaire visé à l’article 9.
Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité par de nouveaux entrants.
8. Sont rendus disponibles 345 millions de quotas sur la quantité qui pourrait sinon être allouée à titre gratuit conformément au présent article, et 80 millions de quotas sur la quantité qui pourrait sinon être mise aux enchères conformément à l’article 10, ainsi que les quotas résultant de la réduction de l’allocation à titre gratuit visée au paragraphe 1 bis du présent article, pour alimenter un fonds (ci-après dénommé “Fonds pour l’innovation”) destiné à soutenir l’innovation dans le domaine des techniques, procédés et technologies à émissions de carbone faibles ou nulles qui contribuent significativement à la décarbonation des secteurs couverts par la présente directive et à la réalisation des objectifs “zéro pollution” et de circularité, y compris les projets destinés à déployer à grande échelle ces techniques, procédés et technologies sur l’ensemble du territoire de l’Union. Ces projets présentent un potentiel important de réduction des émissions de gaz à effet de serre et contribuent à réaliser des économies d’énergie et de ressources conformément aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030.
La Commission affecte en début de période les quotas du Fonds pour l’innovation afin de garantir qu’un montant adéquat de ressources soit disponible pour favoriser l’innovation, y compris le déploiement à grande échelle.
Les quotas qui ne sont pas délivrés à des exploitants d’aéronefs en raison de leur cessation d’activité et qui ne sont pas nécessaires pour compenser d’éventuels défauts de restitution de la part de ces exploitants sont également utilisés pour soutenir l’innovation aux termes du premier alinéa.
Par ailleurs, 5 millions de quotas prélevés sur la quantité visée à l’article 3 quater, paragraphes 5 et 7, concernant les quotas “aviation” pour 2026 sont mis à disposition pour le soutien à l’innovation visé au premier alinéa du présent paragraphe.
En outre, 50 millions de quotas non alloués provenant de la réserve de stabilité du marché complètent les recettes restantes provenant des 300 millions de quotas disponibles au cours de la période 2013-2020 au titre de la décision 2010/670/UE de la Commission et sont utilisés en temps utile pour soutenir l’innovation aux termes du premier alinéa du présent paragraphe.
Lorsqu'elle conçoit et met en œuvre des appels à propositions ou à la concurrence au titre du Fonds pour l'innovation, la Commission examine les projets stratégiques reconnus conformément à un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de mesures en vue de renforcer l'écosystème européen de la fabrication de produits de technologie "zéro net", qui sont réputés contribuer aux objectifs de la plateforme "Technologies stratégiques pour l'Europe" (STEP) conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil. Les États membres envisagent de fournir un soutien du Fonds européen de développement régional et du Fonds de cohésion établi par le règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil et du Fonds pour une transition juste établi par le règlement (UE) 2021/1056 à des projets sur leur territoire dans le contexte des mécanismes financiers mis en place au titre du Fonds pour l'innovation, tels que le système d'"enchères en tant que service".
Le Fonds pour l’innovation couvre les secteurs énumérés aux annexes I et III, ainsi que les produits et les procédés remplaçant ceux à forte intensité de carbone fabriqués ou utilisés dans les secteurs énumérés à l’annexe I, y compris les technologies innovantes en matière d’énergies renouvelables et de stockage de l’énergie et le captage et l’utilisation du carbone (CCU) sans danger pour l’environnement qui contribue à une atténuation substantielle du changement climatique, en particulier pour les émissions inévitables, et encourage la construction et l’exploitation de projets visant un captage, un transport et un stockage géologique (CSC) du CO2 sans danger pour l’environnement, en particulier pour les émissions inévitables provenant d’activités industrielles, et le captage direct du CO2 dans l’atmosphère assorti d’un stockage sûr, durable et permanent, d’une manière géographiquement équilibrée. Le Fonds pour l’innovation peut également soutenir les technologies et infrastructures qui relèvent de l’innovation de rupture, y compris la production de carburants à émissions de carbone faibles ou nulles, destinées à décarboner les secteurs du transport maritime, aérien, ferroviaire et routier, y compris les modes de transport collectif tels que les transports publics et les services de transport en autocar.
En ce qui concerne l’aviation, il peut également soutenir l’électrification et les mesures de réduction des incidences climatiques globales de l’aviation.
La Commission accorde une attention particulière aux projets qui relèvent des secteurs couverts par le règlement (UE) 2023/956 afin de soutenir l’innovation dans les technologies à faible émission de carbone, le CCU, le CSC, les énergies renouvelables et le stockage de l’énergie, d’une manière qui contribue à atténuer le changement climatique, l’objectif étant qu’au cours de la période 2021-2030, les projets dans ces secteurs se voient attribuer une part significative de l’équivalent en valeur financière des quotas mentionnés au paragraphe 1 bis, quatrième alinéa, du présent article. En outre, la Commission peut lancer, avant 2027, des appels à propositions visant spécifiquement les secteurs couverts par le règlement mentionné ci-avant.
La Commission accorde également une attention particulière aux projets contribuant à la décarbonation du secteur maritime et inclut des thèmes consacrés à cette finalité dans les appels à propositions du Fonds pour l’innovation, lorsque cela s’y prête, y compris pour électrifier le transport maritime et pour faire face à son incidence intégrale sur le climat, y compris les émissions de carbone noir. Ces appels à propositions tiennent également particulièrement compte, dans les critères utilisés pour la sélection des projets, du potentiel de renforcement de la protection de la biodiversité et de réduction de la pollution sonore et hydrique des projets et des investissements.
Le Fonds pour l’innovation peut, conformément au paragraphe 8 bis, soutenir des projets au moyen d’appels d’offres concurrentiels, tels que des contrats d’écart compensatoire, des contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone ou des contrats à prime fixe, afin de soutenir les technologies de décarbonation pour lesquelles le prix du carbone pourrait ne pas constituer une incitation suffisante.
La Commission recherche des synergies entre le Fonds pour l’innovation et Horizon Europe, en particulier en ce qui concerne les partenariats européens, et, le cas échéant, entre le Fonds pour l’innovation et d’autres programmes de l’Union.
Les projets implantés sur le territoire de tous les États membres, y compris les projets à petite ou moyenne échelle, sont éligibles, ainsi que, pour les activités maritimes, les projets présentant une valeur ajoutée manifeste pour l’Union. Les technologies qui bénéficient d’un soutien sont innovantes et ne sont pas encore commercialement viables à une échelle comparable sans soutien, mais représentent des innovations de rupture ou sont suffisamment matures pour être appliquées à une échelle précommerciale.
La Commission veille à ce que les quotas destinés au Fonds pour l’innovation soient mis aux enchères conformément aux principes et modalités visés à l’article 10, paragraphe 4, de la présente directive. Les recettes tirées de cette mise aux enchères constituent des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil. Les engagements budgétaires contractés pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés en tranches annuelles sur plusieurs années.
La Commission fournit, sur demande, une assistance technique aux États membres dont la participation effective aux projets du Fonds pour l’innovation est faible, afin d’accroître les capacités de l’État membre demandeur à soutenir les efforts que déploient les promoteurs de projets sur leur territoire pour soumettre, au titre du Fonds pour l’innovation, des demandes de financement, en vue d’améliorer la participation géographique effective au Fonds pour l’innovation et d’augmenter la qualité globale des projets soumis. La Commission assure une couverture géographique effective et fondée sur la qualité en ce qui concerne le financement par le Fonds pour l’innovation dans l’ensemble de l’Union et assure une analyse complète des progrès accomplis et un suivi approprié à cet égard.
Sous réserve de l’accord des demandeurs, après la clôture d’un appel à propositions, la Commission informe les États membres des demandes de financement de projets sur leur territoire respectif et leur fournit des informations détaillées concernant ces demandes afin de faciliter la coordination par les États membres du soutien apporté aux projets. En outre, la Commission informe les États membres de la liste des projets présélectionnés avant l’octroi de l’aide.
Les projets sont sélectionnés selon une procédure de sélection transparente, d’une manière neutre sur le plan technologique conformément aux objectifs du Fonds pour l’innovation énoncés au premier alinéa du présent paragraphe et sur la base de critères objectifs et transparents, en tenant compte de la mesure dans laquelle les projets contribuent aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie, tout en contribuant à la réalisation des objectifs “zéro pollution” et de circularité conformément au premier alinéa du présent paragraphe, et, le cas échéant, de la mesure dans laquelle ils contribuent à une réduction des émissions nettement en dessous des référentiels visés au paragraphe 2. Les projets sont susceptibles d’avoir un large champ d’application ou de réduire considérablement les coûts de la transition vers une économie neutre sur le plan climatique dans les secteurs concernés. La priorité est accordée aux technologies et procédés innovants qui permettent de remédier à plusieurs types d’incidences sur l’environnement. Les projets faisant intervenir le CCU génèrent une réduction nette des émissions et assurent que des émissions sont évitées ou que le CO2 est stocké de manière permanente. Lorsque des subventions sont accordées à l’issue d’appels à propositions, le soutien peut couvrir jusqu’à 60 % des coûts des projets, dont 40 % non subordonnés à la vérification des émissions de gaz à effet de serre effectivement évitées, pour autant que des étapes prédéterminées, compte tenu de la technologie déployée, soient franchies. Lorsqu’une aide est fournie au moyen de procédures de mise en concurrence ou dans le cadre de l’assistance technique, le soutien peut couvrir jusqu’à 100 % des coûts des projets. Le potentiel de réduction des émissions dans plusieurs secteurs lorsque des projets, y compris des projets situés dans des zones voisines, sont combinés est pris en compte dans les critères utilisés pour la sélection des projets.
Les projets financés par le Fonds pour l’innovation sont tenus de partager les connaissances avec d’autres projets pertinents ainsi qu’avec les chercheurs établis dans l’Union ayant un intérêt légitime. Les modalités du partage des connaissances sont définies par la Commission dans ses appels à propositions.
Les appels à propositions sont ouverts et transparents. Lors de la préparation des appels à propositions, la Commission s’efforce de faire en sorte que tous les secteurs soient dûment couverts. La Commission prend des mesures pour faire en sorte que les appels soient diffusés aussi largement que possible, et en particulier auprès des petites et moyennes entreprises.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de compléter la présente directive en ce qui concerne les modalités de fonctionnement du Fonds pour l’innovation, y compris la procédure et les critères de sélection, ainsi que les secteurs éligibles et les exigences technologiques se rapportant à chaque type de soutien.
Aucun projet ne bénéficie, en vertu du mécanisme prévu au présent paragraphe, d’une aide supérieure à 15 % du nombre total de quotas disponibles à cette fin. Ces quotas sont pris en compte dans le cadre du paragraphe 7.
Au plus tard le 31 décembre 2023 et tous les ans par la suite, la Commission fait rapport au comité des changements climatiques visé à l’article 22 bis, paragraphe 1, de la présente directive sur la mise en œuvre du Fonds pour l’innovation, en fournissant une analyse des projets ayant obtenu un financement, par secteur et par État membre, ainsi que de la contribution attendue desdits projets à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique dans l’Union énoncé dans le règlement (UE) 2021/1119. La Commission transmet le rapport au Parlement européen et au Conseil et rend le rapport public.
8 bis.
Pour les contrats d’écart compensatoire et les contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone attribués à l’issue d’un mécanisme de mise en concurrence, une couverture appropriée au moyen d’engagements budgétaires résultant du produit de la mise aux enchères des quotas disponibles dans le Fonds pour l’innovation est assurée; ces engagements budgétaires peuvent être fractionnés sur plusieurs années en tranches annuelles. Pour les deux premiers cycles du mécanisme de mise en concurrence, la responsabilité financière liée aux contrats d’écart compensatoire et aux contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone est pleinement couverte par des crédits provenant du produit de la mise aux enchères des quotas alloués au Fonds pour l’innovation conformément au paragraphe 8.
Sur la base d’une évaluation qualitative et quantitative par la Commission des risques financiers découlant de la mise en œuvre des contrats d’écart compensatoire et des contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone, à effectuer après la conclusion des deux premiers cycles du mécanisme de mise en concurrence et chaque fois que nécessaire par la suite, conformément au principe de prudence, selon lequel il convient de ne pas surestimer les actifs et les bénéfices et de ne pas sous-estimer les passifs et les pertes, la Commission peut, conformément à l’habilitation visée au huitième alinéa, décider de ne couvrir qu’une partie de la responsabilité financière liée aux contrats d’écart compensatoire et aux contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone par les moyens visés au premier alinéa, la partie restante étant couverte par d’autres moyens. La Commission s’efforce de limiter le recours à d’autres moyens de couverture.
Lorsque l’évaluation aboutit à la conclusion que d’autres moyens de couverture sont nécessaires pour réaliser pleinement le potentiel des contrats d’écart compensatoire et des contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone, la Commission cherche à combiner de manière équilibrée ces autres moyens de couverture. Par dérogation à l’article 210, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, la Commission détermine l’étendue de l’utilisation d’autres moyens de couverture en vue de l’acte délégué prévu au huitième alinéa du présent paragraphe.
La responsabilité financière restante est suffisamment couverte, vu les principes du titre X du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, si nécessaire, en fonction des spécificités des contrats d’écart compensatoire et des contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone, en dérogeant à l’article 209, paragraphe 2, points d) et h), à l’article 210, paragraphe 1, à l’article 211, paragraphes 1, 2, 4 et 6, aux articles 212, 213 et 214, à l’article 218, paragraphe 1, et à l’article 219, paragraphes 3 et 6, dudit règlement. Le cas échéant, les autres moyens de couverture, le taux de provisionnement et les dérogations nécessaires sont définis dans l’acte délégué prévu au huitième alinéa du présent paragraphe.
La Commission n’utilise pas plus de 30 % du produit de la mise aux enchères des quotas alloués au Fonds pour l’innovation conformément au paragraphe 8 pour provisionner les contrats d’écart compensatoire et les contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone.
Le taux de provisionnement n’est pas inférieur à 50 % de la responsabilité financière totale supportée par le budget de l’Union pour les contrats d’écart compensatoire et les contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone. Lorsqu’elle fixe le taux de provisionnement, la Commission tient compte des éléments susceptibles de réduire les risques financiers pour le budget de l’Union, au-delà des crédits disponibles au titre du Fonds pour l’innovation, tels qu’un éventuel partage de responsabilité avec les États membres sur une base volontaire ou un éventuel mécanisme de réassurance du secteur privé. La Commission revoit le taux de provisionnement au moins tous les 3 ans à compter de la date d’application de l’acte délégué qui le fixe pour la première fois.
Afin d’éviter des demandes spéculatives, l’accès à la mise en concurrence peut être subordonné au paiement par les demandeurs d’une caution qui sera perdue en cas de non-exécution du contrat. Ces cautions perdues sont utilisées pour le Fonds pour l’innovation en tant que recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Toute contribution versée à l’autorité d’octroi par un bénéficiaire conformément aux termes du contrat d’écart compensatoire ou du contrat d’écart compensatoire appliqué au carbone lorsque le prix de référence est supérieur au prix d’exercice (remboursements) sont utilisées pour le Fonds pour l’innovation en tant que recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, dudit règlement.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 de la présente directive pour compléter la présente directive afin de prévoir et de préciser d’autres moyens de couverture, le cas échéant, et, s’il y a lieu, le taux de provisionnement et les dérogations supplémentaires nécessaires au titre X du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, comme prévu au quatrième alinéa du présent paragraphe, ainsi que les règles relatives au fonctionnement du mécanisme de mise en concurrence, notamment en ce qui concerne les dépôts et les remboursements.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de modifier le cinquième alinéa du présent paragraphe en relevant la limite de 30 % visée audit alinéa de 20 points de pourcentage au maximum, si nécessaire, pour répondre à une demande de contrats d’écart compensatoire et de contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone, compte tenu de l’expérience acquise lors des premiers cycles du mécanisme de mise en concurrence et de la nécessité de trouver un juste équilibre entre ces subventions et ces contrats dans le soutien apporté par le Fonds pour l’innovation.
Les aides financières issues du Fonds pour l’innovation sont conformes aux objectifs stratégiques énoncés dans le présent article et ne donnent pas lieu à des distorsions indues sur le marché intérieur. Dans cette perspective, les aides accordées le sont uniquement pour couvrir les coûts additionnels ou les risques d’investissement qui ne peuvent être supportés par des investisseurs dans des conditions normales de marché.
8 ter.
Sont rendus disponibles au titre du Fonds social pour le climat établi par le règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil 40 millions de quotas sur la quantité qui pourrait sinon être allouée à titre gratuit conformément au présent article, et 10 millions de quotas sur la quantité qui pourrait sinon être mise aux enchères conformément à l’article 10 de la présente directive. La Commission veille à ce que les quotas destinés au Fonds social pour le climat soient mis aux enchères en 2025 conformément aux principes et modalités visés à l’article 10, paragraphe 4, de la présente directive et à l’acte délégué adopté en vertu dudit article. Le produit de cette mise aux enchères constitue des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, qui sont utilisées conformément aux règles applicables au Fonds social pour le climat.
9. La Grèce, dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant aux prix du marché était inférieur à 60 % de la moyenne de l'Union en 2014, peut demander, préalablement à l'application du paragraphe 7 du présent article, à concurrence de 25 millions de quotas provenant de la quantité maximale visée au paragraphe 5 du présent article qui n'auront pas été alloués à titre gratuit au 31 décembre 2020, afin de cofinancer jusqu'à 60 % de la décarbonation de l'approvisionnement en électricité des îles de son territoire. L'article 10 quinquies, paragraphe 3, s'applique mutatis mutandis à ces quotas. Des quotas peuvent être demandés lorsque, en raison d'un accès restreint aux marchés internationaux de la dette, un projet visant à décarboner l'approvisionnement en électricité des îles grecques ne pourrait pas être réalisé par d'autres moyens et que la Banque européenne d'Investissement (BEI) confirme la viabilité financière et les avantages socioéconomiques du projet.
11. Sous réserve des dispositions de l’article 10 ter, la quantité de quotas allouée gratuitement conformément aux paragraphes 4 à 7 du présent article en 2013 correspond à 80 % de la quantité fixée conformément aux mesures visées au paragraphe 1. L’allocation de quotas à titre gratuit diminue ensuite chaque année en quantités égales, pour atteindre 30 % à compter de 2020 .
19. Aucun quota n’est alloué à titre gratuit à une installation qui a cessé son activité. Les installations dont l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre a expiré ou a été retirée et les installations dont l’activité ou la reprise d’activité est techniquement impossible sont considérées comme ayant cessé leurs activités.
20. Le niveau des quotas alloués à titre gratuit aux installations dont les activités ont augmenté ou diminué, selon une évaluation réalisée sur la base d'une moyenne mobile de deux années, de plus de 15 % par rapport au niveau initialement retenu pour déterminer l'allocation de quotas à titre gratuit pour la période concernée visée à l'article 11, paragraphe 1, est adapté, le cas échéant. Ces adaptations s'effectuent avec les quotas provenant de la quantité de quotas mis en réserve conformément au paragraphe 7 du présent article ou en ajoutant des quotas à cette quantité.
21. Afin de garantir une application effective, non discriminatoire et uniforme des adaptations et du seuil visés au paragraphe 20 du présent article, d'éviter toute charge administrative superflue et de prévenir la manipulation ou l'utilisation abusive des adaptations de l'allocation, la Commission peut adopter des actes d'exécution qui définissent des modalités supplémentaires pour les adaptations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22 bis, paragraphe 2.
22. Lorsque des corrections des quotas alloués à titre gratuit conformément à l’article 11, paragraphe 2, sont nécessaires, ces corrections sont effectuées en prélevant ou en ajoutant des quotas parmi les quotas mis en réserve conformément au paragraphe 7 du présent article.