Par dérogation à l’article 10 quater, les États membres concernés ne peuvent allouer des quotas gratuits à titre transitoire aux installations conformément audit article que pour les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2024. Les quotas mis à la disposition des États membres concernés conformément à l’article 10 quater pour la période 2021-2030 qui ne sont pas utilisés pour de tels investissements, dans la proportion déterminée par l’État membre concerné sont:
a) ajoutés à la quantité totale de quotas que l’État membre concerné doit mettre aux enchères conformément à l’article 10, paragraphe 2; ou
b) utilisés pour soutenir des investissements dans le cadre du Fonds pour la modernisation visé à l’article 10 quinquies, conformément aux règles applicables aux recettes provenant des quotas énoncées à l’article 10 quinquies, paragraphe 4.
Le 15 mai 2024 au plus tard, l’État membre concerné informe la Commission des quantités respectives de quotas à utiliser au titre de l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, point a), et, par dérogation à l’article 10 quinquies, paragraphe 4, deuxième phrase, en vertu de l’article 10 quinquies.