Directive 2003/87/CE · Article

Article 10 quinquies

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02003L0087-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/10/2003).

TexteDirective 2003/87/CE
IntituléFonds pour la modernisation
Rattachement
CHAPITRE III — INSTALLATIONS FIXES
  1. Directive 2003/87/CE
  2. CHAPITRE III — INSTALLATIONS FIXES
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02003L0087-20240301)
Référencearticle 10 quinquies de la directive 2003/87/CEEUR-Lex →

1. Un fonds destiné à soutenir les investissements proposés par les États membres bénéficiaires, notamment aux fins du financement de projets d’investissement à petite échelle, en vue de la modernisation des systèmes d’énergie et de l’amélioration de l’efficacité énergétique (ci-après dénommé “Fonds pour la modernisation”) est mis en place pour la période 2021-2030. Le Fonds pour la modernisation est financé par la mise aux enchères de quotas prévue à l’article 10, pour les États membres bénéficiaires qui y sont mentionnés.

Les investissements qui bénéficient d’un soutien sont compatibles avec les objectifs de la présente directive, ainsi qu’avec les objectifs de la communication de la Commission du 11 décembre 2019 relative au pacte vert pour l’Europe, les objectifs du règlement (UE) 2021/1119 et les objectifs à long terme énoncés dans l’accord de Paris. Les États membres bénéficiaires peuvent, s’il y a lieu, utiliser les ressources du Fonds pour la modernisation pour financer des investissements impliquant les régions frontalières limitrophes de l’Union. Aucun soutien au titre du Fonds pour la modernisation n’est accordé aux installations de production d’énergie qui utilisent des combustibles fossiles. Toutefois, les recettes provenant des quotas faisant l’objet d’une notification conformément au paragraphe 4 du présent article peuvent être utilisées pour des investissements impliquant des combustibles fossiles gazeux.

En outre, les recettes provenant des quotas visés à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, de la présente directive peuvent, lorsque l’activité est considérée comme durable sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil et est dûment justifiée pour des raisons de sécurité énergétique, être utilisées pour des investissements impliquant des combustibles fossiles gazeux, à condition que, pour la production d’énergie, les quotas soient mis aux enchères avant le 31 décembre 2027 et, pour les investissements impliquant des utilisations en aval du gaz, que les quotas soient mis aux enchères avant le 31 décembre 2028.

2. Au moins 80 % des recettes provenant des quotas visés à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, et des quotas faisant l’objet d’une notification conformément au paragraphe 4 du présent article, et au moins 90 % des recettes provenant des quotas visés à l’article 10, paragraphe 1, quatrième alinéa, sont utilisés pour soutenir les investissements dans les domaines suivants:

a) la production et l’utilisation d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables, y compris l’hydrogène renouvelable;

b) le chauffage et le refroidissement à partir de sources d’énergie renouvelables;

c) la réduction de la consommation énergétique dans son ensemble grâce à l’efficacité énergétique, y compris dans l’industrie, les transports, les bâtiments, l’agriculture et la gestion des déchets;

d) le stockage de l’énergie et la modernisation des réseaux énergétiques, y compris la gestion de la demande, les réseaux de chauffage urbain, les réseaux de distribution d’électricité, le renforcement des interconnexions entre les États membres et les infrastructures pour une mobilité à émissions nulles;

e) le soutien aux ménages à faibles revenus, notamment dans les zones rurales et isolées, afin de lutter contre la précarité énergétique et de moderniser leurs systèmes de chauffage; et

f) une transition juste dans les régions dépendantes du carbone des États membres bénéficiaires, de manière à soutenir le redéploiement, la requalification et le perfectionnement des travailleurs, l’éducation, les initiatives de recherche d’emploi et les start-up, dans le cadre d’un dialogue avec la société civile et les partenaires sociaux, d’une manière qui soit cohérente avec les actions correspondantes inclues par les États membres dans leurs plans territoriaux pour une transition juste et en vue de contribuer à ces actions, conformément à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, point k), du règlement (UE) 2021/1056, le cas échéant.

3. Le fonctionnement du Fonds pour la modernisation est placé sous la responsabilité des États membres bénéficiaires. La BEI veille à ce que les quotas soient mis aux enchères conformément aux principes et modalités énoncés à l'article 10, paragraphe 4, et est chargée de la gestion des recettes. La BEI alloue les recettes aux États membres à la suite d'une décision de versement de la Commission, lorsque ce versement destiné aux investissements est conforme au paragraphe 2 du présent article ou, dans le cas où les investissements ne relèvent pas des domaines énumérés au paragraphe 2 du présent article, lorsqu'il est conforme aux recommandations du comité d'investissement. La Commission adopte sa décision en temps utile. Les recettes sont réparties entre les États membres en fonction des parts fixées à l'annexe II ter, conformément aux paragraphes 6 à 12 du présent article.

4. Tout État membre concerné peut utiliser la quantité totale de quotas alloués à titre gratuit en vertu de l'article 10 quater, paragraphe 4, ou une partie de cette allocation, ainsi que la quantité de quotas répartis dans un souci de solidarité, de croissance et d'interconnexions au sein de l'Union, conformément à l'article 10, paragraphe 2, point b), ou une partie de celle-ci, conformément à l'article 10 quinquies, pour soutenir des investissements dans le cadre du Fonds pour la modernisation, ce qui accroît les ressources octroyées à cet État membre. Le 30 septembre 2019 au plus tard, l'État membre concerné informe la Commission des quantités respectives de quotas à utiliser au titre de l'article 10, paragraphe 2, point b), de l'article 10 quater et de l'article 10 quinquies.

5. Un comité d'investissement est créé pour le Fonds pour la modernisation. Le comité d'investissement se compose d'un représentant de chaque État membre bénéficiaire, de la Commission et de la BEI et de trois représentants élus par les autres États membres pour une période de cinq ans. Il est présidé par un représentant de la Commission. Un représentant de chaque État membre qui n'est pas membre du comité d'investissement peut assister aux réunions du comité en tant qu'observateur.

Le comité d'investissement fonctionne de manière transparente. La composition du comité d'investissement et les curriculum vitae et déclarations d'intérêts de ses membres sont rendus publics et, si nécessaire, mis à jour.

6. Avant qu'un État membre bénéficiaire ne décide de financer un investissement sur sa part du Fonds pour la modernisation, il présente le projet d'investissement au comité d'investissement et à la BEI. Lorsque la BEI confirme qu'un investissement relève des domaines énumérés au paragraphe 2, l'État membre peut procéder au financement du projet d'investissement sur sa part.

Lorsqu'un investissement dans la modernisation des systèmes énergétiques, qui est proposé pour un financement au titre du Fonds pour la modernisation, ne relève pas des domaines énumérés au paragraphe 2, le comité d'investissement évalue la viabilité technique et financière de cet investissement, y compris les réductions d'émissions qu'il permet de réaliser, et publie une recommandation relative au financement de cet investissement au titre du Fonds pour la modernisation. Le comité d'investissement veille à ce que tout investissement lié au chauffage urbain entraîne une amélioration notable en termes d'efficacité énergétique et de réduction des émissions. Cette recommandation peut comporter des suggestions concernant des instruments de financement appropriés. Jusqu'à 70 % des coûts pertinents d'un investissement qui ne relève pas des domaines énumérés au paragraphe 2, peuvent être couverts par des ressources provenant du Fonds pour la modernisation, pour autant que le reste des coûts soit financé par des entités juridiques privées.

7. Le comité d'investissement s'efforce d'adopter ses recommandations par consensus. S'il n'est pas en mesure de statuer par consensus dans un délai fixé par son président, le comité d'investissement statue à la majorité simple.

Si le représentant de la BEI n'approuve pas le financement d'un investissement, une recommandation ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers de l'ensemble des membres. Le représentant de l'État membre dans lequel les investissements doivent être réalisés et le représentant de la BEI ne sont pas autorisés à voter dans le cas d'espèce. Le présent alinéa ne s'applique pas aux projets à petite échelle qui sont financés par des prêts accordés par une banque de développement nationale ou au moyen de subventions contribuant à la mise en œuvre d'un programme national poursuivant des objectifs spécifiques compatibles avec ceux du Fonds pour la modernisation, pour autant que les fonds utilisés au titre de ce programme ne dépassent pas 10 % de la part de l'État membre fixée à l'annexe II ter.

8. Tout acte ou toute recommandation de la BEI ou du comité d'investissement en application des paragraphes 6 et 7 intervient en temps utile et expose les motifs sur lesquels il repose. Ces actes et recommandations sont rendus publics.

9. Les États membres bénéficiaires sont chargés de suivre la mise en œuvre des projets sélectionnés.

10. Les États membres bénéficiaires font rapport annuellement à la Commission sur les investissements financés par le Fonds pour la modernisation. Ce rapport est rendu public et inclut:

a) des informations sur les investissements financés, par État membre bénéficiaire;

b) une évaluation de la valeur ajoutée, du point de vue de l'efficacité énergétique ou de la modernisation du système énergétique, réalisée grâce à l'investissement.

11. Le comité d’investissement rend compte une fois par an à la Commission de son expérience acquise en matière d’évaluation des investissements, en particulier en termes de réduction des émissions et de coûts associés. Le 31 décembre 2024 au plus tard, compte tenu des constatations du comité d’investissement, la Commission réexamine les domaines de projet visés au paragraphe 2 et la base sur laquelle le comité d’investissement formule ses recommandations.

Le comité d’investissement est chargé de la publication du rapport annuel. La Commission transmet ce rapport annuel au Parlement européen et au Conseil.

12. La Commission adopte des actes d'exécution concernant les modalités du fonctionnement du Fonds pour la modernisation. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22 bis, paragraphe 2.

Nota : Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003L0087-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).