À partir du 1er janvier 2025, les États membres bénéficiaires et la Commission utilisent les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas destinés au Fonds pour l’innovation conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8, de la présente directive et des quotas visés à l’article 10, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, de la présente directive en appliquant les critères liés au principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” énoncés à l’article 17 du règlement (UE) 2020/852, qui sont utilisés pour déterminer si une activité économique pour laquelle des critères d’examen technique ont été établis cause un préjudice important à un ou plusieurs des objectifs environnementaux mentionnés, conformément à l’article 10, paragraphe 3, point b), dudit règlement.
Directive 2003/87/CE · Article
Article 10 septies
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02003L0087-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/10/2003).
TexteDirective 2003/87/CE
IntituléPrincipe consistant à “ne pas causer de préjudice important”
Rattachement
CHAPITRE III — INSTALLATIONS FIXES
- Directive 2003/87/CE
- CHAPITRE III — INSTALLATIONS FIXES
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02003L0087-20240301)
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