Directive 2003/87/CE · Article

Article 15 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02003L0087-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/10/2003).

TexteDirective 2003/87/CE
IntituléDiffusion d’informations et secret professionnel
Rattachement
CHAPITRE IV — Dispositions Applicables à l’Aviation, au Transport Maritime et aux Installations Fixes
  1. Directive 2003/87/CE
  2. CHAPITRE IV — Dispositions Applicables à l’Aviation, au Transport Maritime et aux Installations Fixes
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02003L0087-20240301)
Référencearticle 15 bis de la directive 2003/87/CEEUR-Lex →

Les États membres et la Commission veillent à ce que l’ensemble des décisions et des rapports concernant la quantité et la distribution des quotas, ainsi que la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions, soit immédiatement et systématiquement diffusé de manière à garantir un accès non discriminatoire à ces informations.

Il est interdit de communiquer les informations couvertes par le secret professionnel à toute autre personne ou autorité, sauf en application de la législation, des réglementations ou des dispositions administratives applicables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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