Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02003L0087-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/10/2003).
TexteDirective 2003/87/CE
IntituléRègles harmonisées concernant les projets de réduction des émissions
RattachementCHAPITRE IV — Dispositions Applicables à l’Aviation, au Transport Maritime et aux Installations Fixes
Directive 2003/87/CE
CHAPITRE IV — Dispositions Applicables à l’Aviation, au Transport Maritime et aux Installations Fixes
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02003L0087-20240301)
Référencearticle 24 bis de la directive 2003/87/CEEUR-Lex →
1. Outre les inclusions prévues à l'article 24, la Commission peut adopter des mesures relatives à la délivrance de quotas ou de crédits pour des projets gérés par les États membres et destinés à réduire les émissions de gaz à effet de serre non couvertes par le SEQE de l'UE.
Ces mesures sont compatibles avec les actes adoptés en vertu de l'ancien article 11 ter, paragraphe 7, en vigueur avant le 8 avril 2018. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 afin de compléter la présente directive en établissant la procédure à suivre.
Ces mesures ne doivent pas entraîner un double comptage des réductions d’émissions ni faire obstacle à l’adoption d’autres mesures destinées à réduire les émissions non couvertes par le SEQE de l'UE. Les mesures ne sont adoptées que lorsque l’inclusion est impossible conformément à l’article 24, et, lors du prochain réexamen du SEQE de l'UE, une harmonisation de la couverture de ces émissions dans l'Union sera envisagée.
3. Un État membre peut refuser de délivrer des quotas ou des crédits pour certains types de projets qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre sur son propre territoire.
De tels projets sont exécutés sur la base de l’accord de l’État membre dans lequel ils sont réalisés.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.