1. Par dérogation à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 14, paragraphe 3, et à l’article 16, les États membres considèrent que les exigences énoncées dans lesdites dispositions sont satisfaites et ne prennent aucune mesure à l’encontre des exploitants d’aéronefs en ce qui concerne:
a) toutes les émissions de vols à destination et en provenance d’aérodromes situés dans des États en dehors de l’EEE, à l’exception des vols à destination d’aérodromes situés au Royaume-Uni ou en Suisse, pour chaque année civile du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026, sous réserve du réexamen visé à l’article 28 ter;
b) toutes les émissions de vols reliant un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et un aérodrome situé dans une autre région de l’EEE, pour chaque année civile du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2023, sous réserve du réexamen visé à l’article 28 ter.
Aux fins des articles 11 bis, 12 et 14, les émissions vérifiées résultant de vols autres que ceux visés au premier alinéa du présent paragraphe sont considérées comme les émissions vérifiées de l’exploitant d’aéronef.
2. Par dérogation à l’article 3 quinquies, paragraphe 3, la quantité de quotas à mettre aux enchères par chaque État membre pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2026 est réduite de manière à correspondre à sa part d’émissions d’aviation attribuées résultant de vols ne faisant pas l’objet des dérogations prévues au paragraphe 1, points a) et b), du présent article.
3. Par dérogation à l’article 3 octies, les exploitants d’aéronefs ne sont pas tenus de présenter des plans de surveillance comportant des mesures de surveillance et de déclaration des émissions pour les vols faisant l’objet des dérogations prévues au paragraphe 1, points a) et b), du présent article.
4. Par dérogation aux articles 3 octies, 12, 15 et 18 bis, lorsque les émissions annuelles totales d’un exploitant d’aéronef sont inférieures à 25 000 tonnes de CO2, ou lorsque les émissions annuelles totales d’un exploitant d’aéronef résultant de vols autres que ceux visés au paragraphe 1, points a) et b), du présent article sont inférieures à 3 000 tonnes de CO2, ses émissions sont considérées comme des émissions vérifiées si elles sont déterminées à l’aide de l’instrument pour petits émetteurs approuvé au titre du règlement (UE) no 606/2010 de la Commission et sur lequel Eurocontrol enregistre des données provenant de son dispositif d’aide pour le SEQE. Les États membres peuvent appliquer des procédures simplifiées pour les exploitants d’aéronefs non commerciaux, dès lors que la précision assurée par ces procédures n’est pas inférieure à celle assurée par l’instrument pour petits émetteurs.
5. Le paragraphe 1 du présent article s’applique aux pays avec lesquels un accord tel que visé à l’article 25 ou 25 bis a été conclu, selon les modalités de cet accord uniquement.