Directive 2003/87/CE · Article

Article 29 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02003L0087-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/10/2003).

TexteDirective 2003/87/CE
IntituléMesures en cas de fluctuations excessives des prix
Rattachement
CHAPITRE IV — Dispositions Applicables à l’Aviation, au Transport Maritime et aux Installations Fixes
  1. Directive 2003/87/CE
  2. CHAPITRE IV — Dispositions Applicables à l’Aviation, au Transport Maritime et aux Installations Fixes
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02003L0087-20240301)
Référencearticle 29 bis de la directive 2003/87/CEEUR-Lex →

1. Si le prix moyen des quotas pour les six mois civils précédents est plus de 2,4 fois supérieur au prix moyen des quotas pour la période de référence de deux ans précédente, 75 millions de quotas sont prélevés de la réserve de stabilité du marché conformément à l’article 1er, paragraphe 7, de la décision (UE) 2015/1814.

Le prix des quotas visé au premier alinéa du présent paragraphe est, pour les quotas relevant des chapitres II et III, le prix des mises aux enchères effectuées conformément aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 4.

La période de référence de deux ans précédente visée au premier alinéa est la période de deux ans qui prend fin avant le premier mois de la période de six mois civils visée audit alinéa.

Lorsque la condition énoncée au premier alinéa du présent paragraphe est remplie et que le paragraphe 2 n’est pas applicable, la Commission publie un avis à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne indiquant la date à laquelle la condition a été remplie.

La Commission publie, dans les trois premiers jours ouvrables de chaque mois, le prix moyen des quotas pour les six mois civils précédents et le prix moyen des quotas pour la période de référence de deux ans précédente. Si la condition visée au premier alinéa n’est pas remplie, la Commission publie aussi le niveau que le prix moyen des quotas devrait atteindre le mois suivant pour que la condition visée audit paragraphe soit remplie.

2. Lorsque la condition de prélèvement de quotas de la réserve de stabilité du marché visée au paragraphe 1 est remplie, la condition visée audit paragraphe n’est pas considérée comme ayant été remplie à nouveau avant l’expiration d’un délai d’au moins douze mois suivant la fin du précédent prélèvement.

3. Les modalités détaillées pour l’application des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont définies dans les actes délégués visés à l’article 10, paragraphe 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003L0087-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).