L’État membre responsable veille à ce que chaque exploitant d’aéronef soumette à l’autorité compétente désignée par cet État membre un programme énonçant les mesures relatives au suivi et à la notification des émissions et à ce que ces programmes soient approuvés par l’autorité compétente en conformité avec les actes d’exécution visés à l’article 14.
Directive 2003/87/CE · Article
Article 3 octies
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02003L0087-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/10/2003).
TexteDirective 2003/87/CE
IntituléProgrammes de suivi et de notification
Rattachement
CHAPITRE II — AVIATION ET TRANSPORT MARITIME
- Directive 2003/87/CE
- CHAPITRE II — AVIATION ET TRANSPORT MARITIME
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02003L0087-20240301)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.