Directive 2003/87/CE · Article

Article 3 octies octies

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02003L0087-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/10/2003).

TexteDirective 2003/87/CE
IntituléRapports et réexamen
Rattachement
CHAPITRE II — AVIATION ET TRANSPORT MARITIME
  1. Directive 2003/87/CE
  2. CHAPITRE II — AVIATION ET TRANSPORT MARITIME
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02003L0087-20240301)
Référencearticle 3 octies octies de la directive 2003/87/CEEUR-Lex →

1. En cas d’adoption, par l’Organisation maritime internationale (OMI), d’un mécanisme de marché mondial visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime, la Commission réexamine la présente directive à la lumière de ce mécanisme adopté.

À cette fin, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil dans les 18 mois qui suivent l’adoption de ce mécanisme de marché mondial et avant que celui-ci n’entre en vigueur. Dans ce rapport, la Commission examine le mécanisme de marché mondial au regard:

a) de son ambition à la lumière des objectifs de l’accord de Paris;

b) de son intégrité environnementale globale, y compris par rapport aux dispositions de la présente directive relatives au transport maritime; et

c) de toute question liée à la cohérence entre le SEQE de l’UE et cette mesure.

Le cas échéant, la Commission peut accompagner le rapport visé au deuxième alinéa du présent paragraphe d’une proposition législative visant à modifier la présente directive d’une manière qui soit compatible avec l’objectif climatique de l’Union à l’horizon 2030 et avec l’objectif de neutralité climatique fixé par le règlement (UE) 2021/1119 et dans le but de préserver l’intégrité environnementale et l’efficacité de l’action de l’Union pour le climat, aux fins de la cohérence entre la mise en application d’un mécanisme de marché mondial et le SEQE de l’UE, tout en évitant toute double charge importante.

2. Si l’OMI n’adopte pas, d’ici à 2028, un mécanisme de marché mondial visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime conformément aux objectifs de l’accord de Paris et au moins à un niveau comparable à celui résultant des mesures prises par l’Union en vertu de la présente directive, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle examine la nécessité d’appliquer l’allocation de quotas et les exigences en matière de restitution pour plus de cinquante pour cent (50 %) des émissions des navires effectuant des voyages entre un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et un port d’escale situé en dehors de la juridiction d’un État membre, à la lumière des objectifs de l’accord de Paris. Dans ce rapport, la Commission analyse en particulier les progrès réalisés au niveau de l’OMI, examine si un pays tiers applique un mécanisme de marché équivalent à la présente directive et évalue le risque d’une augmentation des pratiques de contournement, notamment par le passage à d’autres modes de transport ou par une transition de plateformes portuaires vers des ports situés en dehors de l’Union.

Le rapport visé au premier alinéa est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative visant à modifier la présente directive.

3. La Commission surveille la mise en œuvre du présent chapitre en ce qui concerne le transport maritime, notamment en vue de détecter les pratiques de contournement afin de les prévenir à un stade précoce, y compris en prenant en considération les régions ultrapériphériques, et fait rapport tous les deux ans à partir de 2024 sur la mise en œuvre du présent chapitre en ce qui concerne le transport maritime et les éventuelles tendances des compagnies maritimes qui cherchent à se soustraire aux obligations prévues dans la présente directive. La Commission surveille également les effets concernant, entre autres, les éventuelles augmentations des coûts de transport, les distorsions du marché et les modifications du trafic portuaire, comme le contournement de certains ports et le déplacement des plateformes de transbordement, la compétitivité globale du secteur maritime dans les États membres, et en particulier les incidences sur les services de transport maritime qui constituent des services essentiels de continuité territoriale. Le cas échéant, la Commission propose des mesures visant à assurer la mise en œuvre effective du présent chapitre en ce qui concerne le transport maritime, en particulier des mesures visant à remédier aux tendances des compagnies qui cherchent à se soustraire aux obligations prévues dans la présente directive.

4. Au plus tard le 30 septembre 2028, la Commission évalue l’opportunité de prolonger l’application de l’article 3 octies bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, au-delà du 31 décembre 2030 et, le cas échéant, présente une proposition législative à cet effet.

5. Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle examine la faisabilité et les incidences économiques, environnementales et sociales de l’inclusion dans la présente directive des émissions des navires, y compris des navire(s) de haute mer, d’une jauge brute inférieure à 5 000 mais pas inférieure à 400, en s’appuyant notamment sur l’analyse accompagnant le réexamen du règlement (UE) 2015/757 devant avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2024.

Ce rapport examine également les liens entre la présente directive et le règlement (UE) 2015/757 et s’appuie sur l’expérience tirée de leur application. Dans ce rapport, la Commission examine également comment la présente directive peut promouvoir au mieux l’adoption de combustibles à usage maritime renouvelables et à faibles émissions de carbone tout au long du cycle de vie. S’il y a lieu, ce rapport peut être assorti de propositions législatives.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003L0087-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).