En ce qui concerne les émissions liées aux activités de transport maritime énumérées à l’annexe I de la présente directive, l’autorité responsable d’une compagnie maritime veille à ce que les compagnies maritimes placées sous sa responsabilité surveillent et déclarent les paramètres pertinents au cours d’une période de déclaration, et lui soumettent les données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie conformément au chapitre II du règlement (UE) 2015/757.
Directive 2003/87/CE · Article
Article 3 octies quinquies
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02003L0087-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/10/2003).
TexteDirective 2003/87/CE
IntituléSurveillance et déclaration des émissions du transport maritime
Rattachement
CHAPITRE II — AVIATION ET TRANSPORT MARITIME
- Directive 2003/87/CE
- CHAPITRE II — AVIATION ET TRANSPORT MARITIME
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02003L0087-20240301)
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