Directive 2003/87/CE · Article

Article 3 octies sexies

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02003L0087-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/10/2003).

TexteDirective 2003/87/CE
IntituléRègles relatives à la vérification et l’accréditation des émissions du transport maritime
Rattachement
CHAPITRE II — AVIATION ET TRANSPORT MARITIME
  1. Directive 2003/87/CE
  2. CHAPITRE II — AVIATION ET TRANSPORT MARITIME
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02003L0087-20240301)
Référencearticle 3 octies sexies de la directive 2003/87/CEEUR-Lex →

L’autorité responsable d’une compagnie maritime veille à ce que la déclaration des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie, soumise par une compagnie maritime conformément à l’article 3 octies quinquies de la présente directive, soit vérifiée conformément aux règles en matière de vérification et d’accréditation énoncées au chapitre III du règlement (UE) 2015/757.

Aller plus loin

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