L’autorité responsable d’une compagnie maritime veille à ce que la déclaration des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie, soumise par une compagnie maritime conformément à l’article 3 octies quinquies de la présente directive, soit vérifiée conformément aux règles en matière de vérification et d’accréditation énoncées au chapitre III du règlement (UE) 2015/757.
Directive 2003/87/CE · Article
Article 3 octies sexies
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02003L0087-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/10/2003).
TexteDirective 2003/87/CE
IntituléRègles relatives à la vérification et l’accréditation des émissions du transport maritime
Rattachement
CHAPITRE II — AVIATION ET TRANSPORT MARITIME
- Directive 2003/87/CE
- CHAPITRE II — AVIATION ET TRANSPORT MARITIME
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02003L0087-20240301)
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