Directive 2003/87/CE · Article

Article 3 octies ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02003L0087-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/10/2003).

TexteDirective 2003/87/CE
IntituléIntroduction progressive des exigences applicables au transport maritime
Rattachement
CHAPITRE II — AVIATION ET TRANSPORT MARITIME
  1. Directive 2003/87/CE
  2. CHAPITRE II — AVIATION ET TRANSPORT MARITIME
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02003L0087-20240301)
Référencearticle 3 octies ter de la directive 2003/87/CEEUR-Lex →

Les compagnies maritimes sont tenues de restituer des quotas selon le calendrier suivant:

a) 40 % des émissions vérifiées déclarées pour 2024 qui seraient soumises à des exigences en matière de restitution conformément à l’article 12;

b) 70 % des émissions vérifiées déclarées pour 2025 qui seraient soumises à des exigences en matière de restitution conformément à l’article 12;

c) 100 % des émissions vérifiées déclarées pour 2026 et chaque année par la suite conformément à l’article 12.

Lorsque le nombre de quotas restitués est inférieur aux émissions vérifiées du transport maritime pour les années 2024 et 2025, une fois la différence entre les émissions vérifiées et les quotas restitués établie pour chaque année, une quantité de quotas correspondant à ladite différence est annulée plutôt que d’être mise aux enchères conformément à l’article 10.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003L0087-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).