1. Au plus tard le 15 juillet 2026, la Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne indiquant si une des conditions suivantes ou les deux ont été remplies:
a) le prix moyen du gaz TTF au cours des six mois civils antérieurs au 30 juin 2026 était supérieur au prix moyen du gaz TTF en février et mars 2022;
b) le prix moyen du pétrole brut Brent au cours des six mois civils antérieurs au 30 juin 2026 était supérieur au double du prix moyen du pétrole brut Brent au cours des cinq années précédentes; la période de référence de cinq ans est la période de cinq ans prenant fin avant le premier mois de la période de six mois civils.
2. Lorsqu’une des conditions visées au paragraphe 1 ou les deux sont remplies, les règles suivantes s’appliquent:
a) par dérogation à l’article 30 quater, paragraphe 1, la première année pour laquelle la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union est définie est 2028 et, par dérogation à l’article 30 quater, paragraphe 3, la première année pour laquelle la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union est adaptée est 2029;
b) par dérogation à l’article 30 quinquies, paragraphes 1 et 2, le début de la mise aux enchères des quotas relevant du présent chapitre est reportée à 2028;
c) par dérogation à l’article 30 quinquies, paragraphe 2, les quantités de quotas supplémentaires pour la première année des enchères sont déduits des volumes des enchères pour la période 2030-2032 et les premiers versements dans la réserve de stabilité du marché ont lieu en 2028;
d) par dérogation à l’article 30 sexies, paragraphe 2, le délai de la première restitution de quotas est reporté au 31 mai 2029 pour les émissions totales de l’année 2028;
e) par dérogation à l’article 30 decies, le délai de présentation du rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil est reporté au 1er janvier 2029.