1. Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le prix moyen des quotas mis aux enchères conformément à l’acte adopté en vertu de l’article 10, paragraphe 4, de la présente directive est supérieur au double du prix moyen des quotas au cours des six mois consécutifs précédents lors des enchères de quotas relevant du présent chapitre, 50 millions de quotas relevant du présent chapitre sont prélevés dans la réserve de stabilité du marché conformément à l’article 1 bis, paragraphe 7, de la décision (UE) 2015/1814.
Pour les années 2027 et 2028, les conditions visées au premier alinéa sont remplies lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le prix moyen des quotas est supérieur à 1,5 fois le prix moyen des quotas au cours de la période de référence des six mois consécutifs précédents.
2. Lorsque le prix moyen des quotas visé au paragraphe 1 du présent article dépasse un prix de 45 EUR au cours d’une période de deux mois consécutifs, 20 millions de quotas relevant du présent chapitre sont prélevés dans la réserve de stabilité du marché conformément à l’article 1 bis, paragraphe 7, de la décision (UE) 2015/1814. L’indexation basée sur l’indice européen des prix à la consommation de 2020 s’applique. Les quotas sont prélevés par l’intermédiaire du mécanisme prévu par le présent paragraphe jusqu’au 31 décembre 2029.
3. Lorsque le prix moyen des quotas visé au paragraphe 1 du présent article est supérieur au triple du prix moyen des quotas au cours des six mois consécutifs précédents, 150 millions de quotas relevant du présent chapitre sont prélevés dans la réserve de stabilité du marché conformément à l’article 1 bis, paragraphe 7, de la décision (UE) 2015/1814.
4. Lorsque la condition visée au paragraphe 2 est remplie le même jour que la condition visée au paragraphe 1 ou 3, les quotas supplémentaires sont prélevés uniquement conformément au paragraphe 1 ou 3.
5. Avant le 31 décembre 2029, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle évalue si le mécanisme visé au paragraphe 2 a eu les effets escomptés et s’il convient de le maintenir. Le cas échéant, la Commission accompagne ce rapport d’une proposition législative au Parlement européen et au Conseil visant à modifier la présente directive afin d’adapter ce mécanisme.
6. Lorsqu’une ou plusieurs des conditions visées au paragraphe 1, 2 ou 3 ont été remplies et ont entraîné le prélèvement de quotas, des quotas supplémentaires ne sont prélevés conformément au présent article que 12 mois plus tard.
7. Lorsque, au cours de la deuxième moitié de la période de douze mois visée au paragraphe 6 du présent article, la condition visée au paragraphe 2 du présent article est à nouveau remplie, la Commission, assistée par le comité institué par l’article 44 du règlement (UE) 2018/1999, évalue l’efficacité de la mesure et peut, au moyen d’un acte d’exécution, décider que le paragraphe 6 du présent article n’est pas applicable. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2, de la présente directive.
8. Lorsqu’une ou plusieurs des conditions visées au paragraphe 1, 2 ou 3 ont été remplies et que le paragraphe 6 n’est pas applicable, la Commission publie rapidement un avis au Journal officiel de l’Union européenne concernant la date à laquelle ladite ou lesdites conditions ont été remplies.
9. Les États membres auxquels s’applique l’obligation de présenter un plan de mesures correctives en vertu de l’article 8 du règlement (UE) 2018/842 tiennent pleinement compte des effets d’un prélèvement de quotas supplémentaires conformément au paragraphe 2 du présent article au cours des deux années précédentes lorsqu’ils envisagent la mise en œuvre de mesures additionnelles prévue à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, point c), dudit règlement afin de respecter les obligations qui leur incombent au titre dudit règlement.