1. La quantité de quotas délivrée chaque année pour l’ensemble de l’Union au titre du présent chapitre à compter de 2027 diminue de manière linéaire à partir de 2024. La valeur pour 2024 est définie comme la limite des émissions de 2024, calculée sur la base des émissions de référence visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil pour les secteurs régis par le présent chapitre et en appliquant la trajectoire de réduction linéaire pour toutes les émissions relevant du champ d’application dudit règlement. La quantité de quotas diminue chaque année après 2024 suivant un facteur de réduction linéaire de 5,10 %. Au plus tard le 1er janvier 2025, la Commission publie la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union pour l’année 2027.
2. La quantité de quotas délivrée chaque année pour l’ensemble de l’Union au titre du présent chapitre à compter de 2028 diminue de manière linéaire à partir de 2025 sur la base des émissions moyennes déclarées au titre du présent chapitre pour les années 2024 à 2026. La quantité de quotas diminue suivant un facteur de réduction linéaire de 5,38 %, sauf si les conditions énoncées à l’annexe III bis, paragraphe 1, s’appliquent, auquel cas la quantité est diminuée d’un facteur de réduction linéaire adapté conformément aux règles énoncées à l’annexe III bis, paragraphe 2. Au plus tard le 30 juin 2027, la Commission publie la quantité de quotas délivrée pour l’ensemble de l’Union pour 2028 et, si nécessaire, le facteur de réduction linéaire ajusté.
3. La quantité de quotas délivrée pour l’ensemble de l’Union en vertu du présent chapitre est ajustée pour chaque année à partir de 2028 afin de compenser la quantité de quotas restitués dans les cas où il n’a pas été possible d’éviter la double comptabilisation des émissions ou dans les cas où des quotas ont été restitués pour des émissions non couvertes par le présent chapitre, comme le prévoit l’article 30 septies, paragraphe 5. L’ajustement correspond à la quantité totale de quotas relevant du présent chapitre qui ont été compensés au cours de l’année de déclaration concernée conformément aux actes d’exécution visés à l’article 30 septies, paragraphe 5, deuxième alinéa.
4. Un État membre qui, en vertu de l’article 30 undecies, étend unilatéralement l’activité visée à l’annexe III à des secteurs qui ne sont pas énumérés dans ladite annexe veille à ce que les entités réglementées concernées présentent à l’autorité compétente concernée, au plus tard le 30 avril de l’année concernée, un rapport dûment étayé conformément à l’article 30 septies. Si les données fournies sont dûment étayées, l’autorité compétente en informe la Commission au plus tard le 30 juin de l’année concernée. La quantité de quotas à délivrer en vertu du paragraphe 1 du présent article est ajustée en tenant compte des rapports dûment étayés présentés par les entités réglementées.