Directive 2003/87/CE · Article

Article 30 quaterdecies

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02003L0087-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/10/2003).

TexteDirective 2003/87/CE
IntituléInformation, communication et publicité
Rattachement
CHAPITRE IV ter — AVIS SCIENTIFIQUES ET VISIBILITÉ DU FINANCEMENT
  1. Directive 2003/87/CE
  2. CHAPITRE IV ter — AVIS SCIENTIFIQUES ET VISIBILITÉ DU FINANCEMENT
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02003L0087-20240301)
Référencearticle 30 quaterdecies de la directive 2003/87/CEEUR-Lex →

1. La Commission assure la visibilité du financement provenant des recettes tirées de la mise aux enchères du SEQE de l’UE visées à l’article 10 bis, paragraphe 8:

a) en veillant à ce que les bénéficiaires de ce financement fassent état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les projets et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public; et

b) en veillant à ce que les destinataires de ce financement utilisent une étiquette appropriée portant la mention «(co)financé par le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (Fonds pour l’innovation)» ainsi que l’emblème de l’Union et le montant du financement; lorsque l’utilisation de cette étiquette s’avère impossible, le Fonds pour l’innovation est mentionné dans toutes les activités de communication, y compris sur des panneaux d’affichage à des endroits stratégiques visibles pour le grand public.

Dans l’acte délégué visé à l’article 10 bis, paragraphe 8, la Commission énonce les exigences nécessaires pour assurer la visibilité du financement du Fonds pour l’innovation, y compris l’exigence de mentionner ce Fonds.

2. Les États membres assurent la visibilité du financement provenant des recettes tirées de la mise aux enchères du SEQE de l’UE visée à l’article 10 quinquies qui correspond à celui qui est visé au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), du présent article, y compris par l’exigence de mentionner le Fonds pour la modernisation.

3. Compte tenu de leur situation particulière, les États membres s’efforcent d’assurer la visibilité de la source du financement des actions ou projets financées par les recettes tirées de la mise aux enchères du SEQE de l’UE dont ils déterminent l’usage conformément à l’article 3 quinquies, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 30 quinquies, paragraphe 6.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003L0087-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).