Directive 2003/87/CE · Article

Article 30 quinquies

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02003L0087-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/10/2003).

TexteDirective 2003/87/CE
IntituléMise aux enchères de quotas aux fins de l’activité visée à l’annexe III
Rattachement
CHAPITRE IV bis — Système d’Échange de Quotas d’Émission pour les Bâtiments, le Transport Routier et d’Autres Secteurs
  1. Directive 2003/87/CE
  2. CHAPITRE IV bis — Système d’Échange de Quotas d’Émission pour les Bâtiments, le Transport Routier et d’Autres Secteurs
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02003L0087-20240301)
Référencearticle 30 quinquies de la directive 2003/87/CEEUR-Lex →

1. À partir de 2027, les quotas qui relèvent du présent chapitre sont mis aux enchères, à moins qu’ils ne soient placés dans la réserve de stabilité du marché établie par la décision (UE) 2015/1814. Les quotas qui relèvent du présent chapitre sont mis aux enchères séparément des quotas relevant des chapitres II et III de la présente directive.

2. La mise aux enchères des quotas qui relèvent du présent chapitre commence en 2027, avec une quantité correspondant à 130 % du volume des enchères pour 2027, établi sur la base de la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union se rapportant à cette année et des parts et volumes d’enchères correspondants conformément aux paragraphes 3 à 6 du présent article. Les 30 % supplémentaires à mettre aux enchères ne sont utilisés qu’aux fins de la restitution de quotas conformément à l’article 30 sexies, paragraphe 2, et peuvent être mis aux enchères jusqu’au 31 mai 2028. Les 30 % supplémentaires sont déduits des volumes des enchères pour la période 2029-2031. Les conditions des enchères prévues au présent paragraphe sont fixées conformément au paragraphe 7 du présent article et à l’article 10, paragraphe 4.

En 2027, 600 millions de quotas relevant du présent chapitre sont versés dans la réserve de stabilité du marché conformément à l’article 1 bis, paragraphe 3, de la décision (UE) 2015/1814.

3. 150 millions de quotas délivrés au titre du présent chapitre sont mis aux enchères, et l’intégralité des recettes tirées de ces enchères est mise à disposition du Fonds social pour le climat créé en vertu du règlement (UE) 2023/955 jusqu’en 2032.

4. Sur le nombre de quotas restant et afin de générer, avec les recettes provenant des quotas visés au paragraphe 3 du présent article et à l’article 10 bis, paragraphe 8 ter, de la présente directive un montant maximal de 65 000 000 000 EUR, la Commission veille à ce qu’une quantité supplémentaire de quotas relevant du présent chapitre soit mise aux enchères et que les recette tirées de ces enchères soient mises à disposition du Fonds social pour le climat institué par le règlement (UE) 2023/955 jusqu’en 2032.

La Commission veille à ce que les quotas destinés au Fonds social pour le climat visé au paragraphe 3 du présent article et au présent paragraphe soient mis aux enchères conformément aux principes et modalités visés à l’article 10, paragraphe 4, et aux actes délégués adoptés en vertu dudit article.

Les recettes résultant de la mise aux enchères des quotas visés au paragraphe 3 du présent article et au présent paragraphe constituent des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et sont exécutées conformément aux règles applicables au Fonds social pour le climat.

Le montant annuel alloué au Fonds social pour le climat conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8 ter, au paragraphe 3 du présent article et au présent paragraphe ne dépasse pas:

a) 4 000 000 000 EUR pour 2026;

b) 10 900 000 000 EUR pour 2027;

c) 10 500 000 000 EUR pour 2028;

d) 10 300 000 000 EUR pour 2029;

e) 10 100 000 000 EUR pour 2030;

f) 9 800 000 000 EUR pour 2031;

g) 9 400 000 000 EUR pour 2032.

Lorsque le système d’échange de quotas d’émission établi en vertu du présent chapitre est reporté à 2028 conformément à l’article 30 duodecies, le montant maximal mis à disposition du Fonds social pour le climat en vertu du premier alinéa du présent paragraphe est de 54 600 000 000 EUR. Dans ce cas, les montants annuels cumulés alloués au Fonds social pour le climat ne dépassent pas 4 000 000 000 EUR pour les années 2026 et 2027 et, pour la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2032, le montant annuel correspondant ne dépasse pas:

a) 11 400 000 000 EUR pour 2028;

b) 10 300 000 000 EUR pour 2029;

c) 10 100 000 000 EUR pour 2030;

d) 9 800 000 000 EUR pour 2031;

e) 9 000 000 000 EUR pour 2032.

Lorsque le produit de la mise aux enchères visée au paragraphe 5 du présent article est établi en tant que ressource propre conformément à l’article 311, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 10 bis, paragraphe 8 ter, de la présente directive, le paragraphe 3 du présent article et le présent paragraphe ne s’appliquent pas.

5. La quantité totale de quotas relevant du présent chapitre, après déduction de la quantité fixée aux paragraphes 3 et 4 du présent article, est mise aux enchères par les États membres et répartie entre eux en parts identiques à la part des émissions de référence visée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 concernant les catégories de sources d’émission visées au deuxième alinéa, points b), c) et d), de l’annexe III de la présente directive pour la moyenne de la période 2016-2018 de l’État membre concerné, après son réexamen complet en vertu de l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement.

6. Les États membres déterminent l’usage qui est fait des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 5 du présent article, à l’exception des recettes constituant des recettes affectées externes conformément au paragraphe 4 du présent article ou des recettes établies en tant que ressources propres conformément à l’article 311, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et inscrites au budget de l’Union. Les États membres utilisent leurs recettes ou leur équivalent en valeur financière pour un ou plusieurs des objectifs visés à l’article 10, paragraphe 3, de la présente directive, en donnant la priorité aux activités permettant de contribuer à traiter les aspects sociaux du système d’échange de quotas d’émission au titre du présent chapitre, ou pour une ou plusieurs des mesures suivantes:

a) les mesures destinées à contribuer à la décarbonation des systèmes de chauffage et de refroidissement des bâtiments ou à la réduction des besoins énergétiques de ceux-ci, y compris l’intégration des énergies renouvelables et autres mesures connexes conformément à l’article 7, paragraphe 11, et aux articles 12 et 20, de la directive 2012/27/UE, ainsi que les mesures visant à fournir une aide financière aux ménages à faible revenu dans les bâtiments les moins performants;

b) les mesures destinées à accélérer l’adoption de véhicules à émissions nulles ou à soutenir financièrement le déploiement d’infrastructures de recharge et de ravitaillement pleinement interopérables pour les véhicules à émissions nulles, ou les mesures visant à encourager le recours aux transports publics et à améliorer la multimodalité, ou à fournir une aide financière destinée à traiter les aspects sociaux en ce qui concerne les usagers des transports à revenus faibles et moyens;

c) les mesures destinées à financer leur plan social pour le climat conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2023/...;

d) les mesures destinées à accorder une compensation financière aux consommateurs finals de carburants lorsqu’il n’a pas été possible d’éviter la double comptabilisation des émissions ou dans les cas où des quotas ont été restitués pour des émissions non couvertes par le présent chapitre, visées à l’article 30 septies, paragraphe 5.

Les États membres sont réputés avoir respecté les dispositions du présent paragraphe s’ils ont établi et mettent en œuvre des politiques de soutien budgétaire ou financier ou des politiques réglementaires faisant appel au soutien financier, mises en place aux fins énoncées au premier alinéa du présent paragraphe et ayant une valeur équivalente à celle des recettes visées audit alinéa et tirées de la mise aux enchères des quotas relevant du présent chapitre.

Les États membres informent la Commission de l’utilisation des recettes et des mesures prises en application du présent paragraphe, en incluant ces informations dans leurs rapports soumis au titre du règlement (UE) 2018/1999.

7. L’article 10, paragraphes 4 et 5, s’applique aux quotas délivrés en vertu du présent chapitre.

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