1. Les articles 14 et 15 s’appliquent aux émissions, aux entités réglementées et aux quotas couverts par le présent chapitre. À cette fin:
a) toute référence aux émissions est lue comme une référence aux émissions relevant du présent chapitre;
b) toute référence à une activité énumérée à l’annexe I est lue comme une référence à l’activité visée à l’annexe III;
c) toute référence aux exploitants est lue comme une référence aux entités réglementées relevant du présent chapitre;
d) toute référence aux quotas est lue comme une référence aux quotas relevant du présent chapitre;
e) la référence à la date figurant à l’article 15 est lue comme une référence au 30 avril.
2. Les États membres veillent à ce que chaque entité réglementée surveille, chaque année civile à partir de 2025, les émissions correspondantes aux quantités de carburants mis à la consommation conformément à l’annexe III. Ils veillent également à ce que chaque entité réglementée déclare ces émissions à l’autorité compétente au cours de l’année suivante, à partir de 2026, en application des actes d’exécution visés à l’article 14, paragraphe 1.
3. À compter du 1er janvier 2028, les États membres veillent à ce que, au plus tard le 30 avril de chaque année jusqu’en 2030, chaque entité réglementée déclare la part moyenne des coûts liés à la restitution des quotas en vertu du présent chapitre qu’elle a répercutée sur les consommateurs pour l’année précédente. La Commission adopte des actes d’exécution concernant les exigences et les modèles de ces rapports. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2. La Commission évalue les déclarations présentées et fait part chaque année de ses conclusions au Parlement européen et au Conseil. Lorsque la Commission conclut à l’existence de pratiques abusives concernant la répercussion des coûts du carbone, le rapport peut être accompagné, s’il y a lieu, de propositions législatives destinées à lutter contre ces pratiques abusives.
4. Les États membres veillent à ce que chaque entité réglementée qui détient une autorisation conformément à l’article 30 ter au 1er janvier 2025 déclare ses émissions historiques pour l’année 2024 au plus tard le 30 avril 2025.
5. Les États membres veillent à ce que les entités réglementées soient en mesure de déterminer et de documenter de manière fiable et précise, par type de carburant, les quantités précises de carburants mis à la consommation qui sont utilisés pour la combustion dans les secteurs visés à l’annexe III, ainsi que l’utilisation finale des carburants mis à la consommation par les entités réglementées. Les États membres prennent des mesures appropriées pour limiter le risque de double comptabilisation des émissions relevant du présent chapitre et des émissions relevant des chapitres II et III ainsi que le risque de restitution de quotas pour des émissions non couvertes par le présent chapitre.
La Commission adopte des actes d’exécution concernant les règles détaillées visant à éviter toute double comptabilisation et toute restitution de quotas pour des émissions non couvertes par le présent chapitre et à accorder une compensation financière aux consommateurs finals des carburants dans les cas où cette double comptabilisation ou cette restitution ne peut être évitée. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2. Le calcul de la compensation financière aux consommateurs finals des carburants se base sur le prix moyen des quotas mis aux enchères conformément aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 4, au cours de l’année de référence concernée.
6. Les principes relatifs à la surveillance et à la déclaration des émissions relevant du présent chapitre sont énoncés à l’annexe IV, partie C.
7. Les critères de vérification des émissions relevant du présent chapitre sont énoncés à l’annexe V, partie C.
8. Les États membres peuvent autoriser des mesures simplifiées de surveillance, de déclaration et de vérification pour les entités réglementées dont les émissions annuelles correspondant aux quantités de carburants mises à la consommation sont inférieures à 1 000 tonnes d’équivalent-CO2, conformément aux actes d’exécution visés à l’article 14, paragraphe 1.