1. L’article 12 s’applique aux émissions, aux entités réglementées et aux quotas couverts par le présent chapitre, à l’exception des paragraphes 3 et 3 bis, du paragraphe 4, deuxième et troisième phrases, et du paragraphe 5 dudit article. À cette fin:
a) toute référence aux émissions doit être lue comme une référence aux émissions relevant du présent chapitre;
b) toute référence aux exploitants d’installations doit être lue comme une référence aux entités réglementées relevant du présent chapitre;
c) toute référence aux quotas doit être lue comme une référence aux quotas relevant du présent chapitre.
2. À partir du 1er janvier 2028, les États membres veillent à ce que, le 31 mai de chaque année au plus tard, l’entité réglementée restitue une quantité de quotas relevant du présent chapitre égal aux émissions totales de l’entité réglementée, correspondant à la quantité de carburants mis à la consommation conformément à l’annexe III au cours de l’année civile précédente, telles qu’elles ont été vérifiées conformément aux articles 15 et 30 septies, et à ce que ces quotas soient ensuite annulés.
3. Jusqu’au 31 décembre 2030, par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsqu’une entité réglementée établie dans un État membre donné est soumise à une taxe carbone nationale en vigueur pour les années 2027 à 2030, couvrant l’activité visée à l’annexe III, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut exempter cette entité réglementée de l’obligation de restituer des quotas prévue au paragraphe 2 du présent article pour une année de référence donnée, à condition que:
a) l’État membre concerné notifie à la Commission sa taxe carbone nationale au plus tard le 31 décembre 2023, et que la législation nationale fixant les taux de taxation applicables pour les années 2027 à 2030 soit entrée en vigueur au plus tard à cette date; l’État membre concerné notifie à la Commission toute modification ultérieure de la taxe carbone nationale;
b) pour l’année de référence, la taxe carbone nationale de l’État membre concerné effectivement payée par cette entité réglementée soit supérieure au prix de clôture moyen des enchères du système d’échange de quotas d’émission établi en vertu du présent chapitre;
c) l’entité réglementée se conforme pleinement aux obligations prévues à l’article 30 ter sur les autorisations d’émettre des gaz à effet de serre et à l’article 30 septies concernant la surveillance, la déclaration et la vérification de ses émissions;
d) l’État membre concerné notifie à la Commission l’application d’une telle exemption et la quantité correspondante de quotas à annuler conformément au point g) du présent alinéa et aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 4, au plus tard le 31 mai de l’année suivant l’année de référence;
e) la Commission ne soulève pas d’objection à l’application de la dérogation au motif que la mesure notifiée n’est pas conforme aux conditions énoncées dans le présent paragraphe, dans un délai de trois mois à compter de la notification visée au point a) du présent alinéa ou dans un délai d’un mois à compter de la notification pour l’année concernée visée au point d) du présent alinéa;
f) l’État membre concerné ne mette pas aux enchères la quantité de quotas visée à l’article 30 quinquies, paragraphe 5, pour une année de référence donnée jusqu’à ce que la quantité de quotas à annuler en vertu du présent paragraphe soit déterminée conformément au point g) du présent alinéa; l’État membre concerné ne met aux enchères aucune des quantités supplémentaires de quotas conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 2, premier alinéa;
g) l’État membre concerné annule une quantité de quotas sur la quantité totale de quotas à mettre aux enchères visée à l’article 30 quinquies, paragraphe 5, pour l’année de référence, égal aux émissions vérifiées de cette entité réglementée en vertu du présent chapitre pour l’année de référence; lorsque la quantité de quotas restant à mettre aux enchères au cours de l’année de référence suivant l’application du point f) du présent alinéa est inférieure à la quantité de quotas à annuler en vertu du présent paragraphe, l’État membre concerné veille à annuler la quantité de quotas correspondant à la différence au plus tard à la fin de l’année suivant l’année de référence; et
h) l’État membre concerné s’engage, au moment de la première notification visée au point a) du présent alinéa, à utiliser pour une ou plusieurs des mesures énumérées ou visées à l’article 30 quinquies, paragraphe 6, premier alinéa, un montant équivalent aux recettes auxquelles l’article 30 quinquies, paragraphe 6, aurait été applicable en l’absence de cette dérogation; l’article 30 quinquies, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas, s’applique et la Commission veille à ce que les informations reçues en application desdites dispositions soient conformes à l’engagement pris en vertu du présent point.
La quantité de quotas à annuler en vertu du premier alinéa, point g), du présent paragraphe n’influence pas les recettes affectées externes établies conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 4, ou, lorsqu’elles ont été établies en vertu de l’article 311, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les ressources propres du budget de l’Union conformément à la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil provenant des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas conformément à l’article 30 quinquies de la présente directive.
4. Une compensation financière peut être accordée aux hôpitaux qui ne sont pas couverts par le chapitre III pour les coûts qui leur sont répercutés en raison de la restitution de quotas relevant du présent chapitre. À cette fin, les dispositions du présent chapitre applicables aux cas de double comptabilisation s’appliquent mutatis mutandis.