1. Les États membres veillent à ce que, à partir du 1er janvier 2025, aucune entité réglementée n’exerce l’activité visée à l’annexe III, à moins qu’elle ne détienne une autorisation délivrée par une autorité compétente conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
2. Une demande d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre adressée conformément au paragraphe 1 du présent article à l’autorité compétente par l’entité réglementée au titre du présent chapitre comprend, au minimum, une description:
a) de l’entité réglementée;
b) du type de carburants qu’elle met à la consommation et qui sont utilisés pour la combustion dans les secteurs visés à l’annexe III, ainsi que les moyens par lesquels elle met ces carburants à la consommation;
c) de la ou des utilisations finales des carburants mis à la consommation aux fins de l’activité visée à l’annexe III;
d) des mesures prévues pour surveiller et déclarer les émissions, conformément aux actes d’exécution visés aux articles 14 et 30 septies;
e) un résumé non technique des informations visées aux points a) à d) du présent paragraphe.
3. L’autorité compétente délivre une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre à l’entité réglementée visée au paragraphe 1 du présent article aux fins de l’activité visée à l’annexe III dès lors qu’elle a l’assurance que cette entité est capable de surveiller et de déclarer les émissions correspondant aux quantités de carburant mises à la consommation conformément à l’annexe III.
4. L’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre contient, au minimum, les éléments suivants:
a) le nom et l’adresse de l’entité réglementée;
b) une description des moyens par lesquels l’entité réglementée met les carburants à la consommation dans les secteurs régis par le présent chapitre;
c) une liste des carburants mis à la consommation par l’entité réglementée dans les secteurs régis par le présent chapitre;
d) un programme de surveillance conforme aux exigences prévues par les actes d’exécution visés à l’article 14;
e) les exigences en matière de déclaration prévues par les actes d’exécution visés à l’article 14;
f) l’obligation de restituer les quotas délivrés au titre du présent chapitre correspondant aux émissions totales de cette année, vérifiées conformément à l’article 15, dans le délai fixé à l’article 30 sexies, paragraphe 2.
5. Les États membres peuvent autoriser les entités réglementées à mettre à jour leurs plans de surveillance sans modification de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre. Les entités réglementées soumettent tout programme de surveillance mis à jour à l’autorité compétente afin d’obtenir son approbation.
6. L’entité réglementée informe l’autorité compétente de toute modification envisagée concernant la nature de son activité ou des carburants qu’elle met à la consommation qui est susceptible de nécessiter une mise à jour de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre. S’il y a lieu, l’autorité compétente met à jour l’autorisation conformément aux actes d’exécution visés à l’article 14. En cas de changement de l’identité de l’entité réglementée couverte par le présent chapitre, l’autorité compétente met à jour l’autorisation pour y faire figurer le nom et l’adresse de la nouvelle entité réglementée.