1. À partir de 2027, les États membres peuvent étendre l’activité visée à l’annexe III aux secteurs qui ne sont pas énumérés dans ladite annexe et appliquer ainsi le système d’échange de quotas d’émission conformément au présent chapitre à ces secteurs, en tenant compte de tous les critères pertinents, en particulier les effets sur le marché intérieur, les distorsions potentielles de concurrence, l’intégrité environnementale du système d’échange de quotas d’émission établi en vertu du présent chapitre ainsi que la fiabilité du système de surveillance et de déclaration prévu, à condition que l’extension de l’activité visée dans ladite annexe soit approuvée par la Commission.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de compléter la présente directive en ce qui concerne l’approbation d’une extension visée au premier alinéa du présent paragraphe, l’autorisation de délivrer des quotas supplémentaires et l’autorisation donnée à d’autres États membres d’étendre l’activité visée à l’annexe III. La Commission peut également, lorsqu’elle adopte de tels actes délégués, compléter l’extension par d’autres règles régissant les mesures visant à remédier aux éventuels cas de double comptabilisation, y compris pour la question des quotas supplémentaires destinés à compenser les quotas restitués pour l’utilisation de carburants dans les activités énumérées à l’annexe I. Toute mesure financière prise par les États membres en faveur de compagnies dans des secteurs et sous-secteurs qui sont exposés à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts indirects significatifs qu’ils supportent du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix des carburants en raison de l’extension unilatérale est conforme aux règles relatives aux aides d’État et ne cause pas de distorsions de concurrence injustifiées sur le marché intérieur.
2. Les quotas supplémentaires délivrés en vertu d’une autorisation au titre du présent article sont mis aux enchères conformément aux exigences énoncées à l’article 30 quinquies. Nonobstant les dispositions de l’article 30 quinquies, paragraphe 1 à 6, les États membres qui ont unilatéralement étendu l’activité visée à l’annexe III conformément au présent article déterminent l’utilisation des recettes tirées de la mise aux enchères de ces quotas supplémentaires.