PARTIE A — Surveillance et déclaration des émissions des installations fixes
Surveillance des émissions de dioxyde de carbone
Les émissions sont surveillées sur la base de calculs ou de mesures.
Calcul des émissions
Le calcul des émissions est effectué à l'aide de la formule:
Données d'activité × Facteur d'émission × Facteur d'oxydation
Les données d'activité (combustible utilisé, rythme de production, etc.) sont surveillées sur la base des données relatives à l'approvisionnement de l'installation ou de mesures.
Des facteurs d'émission reconnus sont utilisés. Des facteurs d'émission spécifiques par activité sont acceptables pour tous les combustibles. Des facteurs par défaut sont acceptables pour tous les combustibles sauf pour les combustibles non commerciaux (déchets combustibles tels que pneumatiques et gaz issus de procédés industriels). Pour le charbon, des facteurs d'émission spécifiques par couche, et pour le gaz naturel des facteurs par défaut propres à l'UE ou aux différents pays producteurs doivent encore être élaborés. Les valeurs par défaut du GIEC (groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) sont acceptables pour les produits du raffinage. Le facteur d’émission pour la biomasse qui satisfait aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis pour l’utilisation de la biomasse par la directive (UE) 2018/2001, tels qu’énoncés dans les actes d’exécution visés à l’article 14 de la présente directive, et ajustés au besoin aux fins de leur application dans le cadre de la présente directive, est égal à zéro.
Si le facteur d'émission ne tient pas compte du fait qu'une partie du carbone n'est pas oxydée, un facteur d'oxydation supplémentaire est utilisé. Un facteur d'oxydation n'a pas à être appliqué si des facteurs d'émission spécifiques par activité ont été calculés et s'ils tiennent déjà compte de l'oxydation.
Les facteurs d’oxydation par défaut élaborés en application de la directive 2010/75/UE sont utilisés, sauf si l’exploitant peut démontrer que des facteurs spécifiques par activité sont plus précis.
Des calculs distincts sont effectués pour chaque activité, chaque installation et pour chaque combustible.
Mesures
Les émissions sont mesurées selon des méthodes normalisées ou reconnues et sont corroborées par un calcul des émissions.
Surveillance des émissions d'autres gaz à effet de serre
Des méthodes normalisées ou reconnues, mises au point par la Commission en collaboration avec tous les intéressés et adoptées conformément à l'article 14, paragraphe 1, sont utilisées.
Déclaration des émissions
Chaque exploitant inclut les informations suivantes dans la déclaration relative à une installation:
A) Données d'identification de l'installation:
— dénomination de l'installation,
— adresse, y compris le code postal et le pays,
— type et nombre d'activités de l'annexe I exercées dans l'installation,
— adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d'une personne de contact,
— nom du propriétaire de l'installation et de la société mère éventuelle.
B) Pour chaque activité de l'annexe I exercée sur le site, pour laquelle les émissions sont calculées:
— données relatives à l'activité,
— facteurs d'émission,
— facteurs d'oxydation,
— émissions totales,
— degré d'incertitude.
C) Pour chaque activité de l'annexe I exercée sur le site, pour laquelle les émissions sont mesurées:
— émissions totales,
— informations sur la fiabilité des méthodes de mesure,
— degré d'incertitude.
D) Pour les émissions résultant d'une combustion, la déclaration mentionne également le facteur d'oxydation, sauf si l'oxydation a déjà été prise en considération dans l'élaboration d'un facteur d'émission spécifique par activité.
Les États membres prennent des mesures pour coordonner les exigences en matière de déclaration avec toute autre exigence existante du même type, afin de réduire la charge qui pèse sur les entreprises à cet égard.
PARTIE B — Surveillance et déclaration des émissions des activités aériennes
Surveillance des émissions de dioxyde de carbone
Les émissions sont surveillées au moyen de calculs. Elles sont calculées à l’aide de la formule suivante:
Consommation de carburant × facteur d’émission
La consommation de carburant comprend le carburant consommé par le groupe auxiliaire de puissance. Pour chaque vol, on utilise dans la mesure du possible la consommation réelle de carburant, calculée à l’aide de la formule suivante:
Quantité de carburant contenue dans les réservoirs de l’avion après l’embarquement du carburant nécessaire au vol – quantité de carburant contenue dans les réservoirs de l’avion après l’embarquement du carburant nécessaire au vol suivant + carburant embarqué pour ce vol suivant.
En l’absence de données relatives à la consommation réelle de carburant, il convient d’utiliser une méthode par niveaux normalisée pour évaluer la consommation de carburant sur la base des meilleures informations disponibles.
Il y a lieu d’utiliser les facteurs d’émission par défaut issus des directives du GIEC de 2006 pour l’établissement des inventaires nationaux ou de leurs mises à jour ultérieures, à moins que les facteurs d’émission spécifiques (par activité) identifiés par des laboratoires indépendants accrédités employant des méthodes d’analyse reconnues ne soient plus précis. Le facteur d’émission pour la biomasse qui satisfait aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis pour l’utilisation de la biomasse par la directive (UE) 2018/2001, tels qu’énoncés dans les actes d’exécution visés à l’article 14 de la présente directive, et ajustés au besoin aux fins de leur application dans le cadre de la présente directive, est égal à zéro. Le facteur d’émission pour le kérosène aviation (Jet A1 ou Jet A) est de 3,16 (t CO2/t de carburant).
Les émissions des carburants renouvelables d’origine non biologique utilisant de l’hydrogène produit à partir de sources renouvelables, conformes à l’article 25 de la directive (UE) 2018/2001, sont considérées comme des émissions nulles pour les exploitants d’aéronefs qui les utilisent, jusqu’à l’adoption de l’acte d’exécution visé à l’article 14, paragraphe 1, de la présente directive.
Des calculs distincts sont effectués pour chaque vol et pour chaque carburant.
Déclaration des émissions
Chaque exploitant d’aéronef fait figurer les informations ci-après dans la déclaration qu’il communique conformément à l’article 14, paragraphe 3:
A. Données d’identification de l’exploitant d’aéronef, et notamment:
— nom de l’exploitant d’aéronef,
— État membre responsable,
— adresse, avec indication du code postal et du pays et, le cas échéant, adresse de contact dans l’État membre responsable,
— numéros d’identification des avions et types d’avions utilisés, pendant la période couverte par la déclaration, pour effectuer les activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef,
— numéro et autorité de délivrance de la licence de transporteur aérien et de la licence d’exploitation sous lesquelles ont été menées les activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef,
— adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d’une personne de contact, et
— nom du propriétaire de l’avion.
B. Pour chaque type de carburant pour lequel les émissions sont calculées:
— consommation de carburant,
— facteur d’émission,
— émissions cumulées globales résultant de tous les vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef,
— émissions cumulées résultant de:
— tous les vols réalisés pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquels il est considéré comme l’exploitant des aéronefs, et qui sont partis d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre et arrivés dans un aérodrome situé sur le territoire du même État membre,
— tous les autres vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef,
— émissions agrégées résultant de tous les vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquels il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef:
— au départ de chaque État membre, et
— à l’arrivée dans chaque État membre en provenance d’un pays tiers,
— degré d’incertitude.
Surveillance des données de tonne-kilomètre aux fins des articles 3 sexies et 3 septies
Aux fins des demandes d’allocation de quotas conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 1, ou à l’article 3 septies, paragraphe 2, le volume des activités aériennes est calculé en tonnes-kilomètres à l’aide de la formule suivante:
Tonnes-kilomètres = distance × charge utile
dans laquelle:
«distance» est la distance orthodromique entre l’aérodrome de départ et l’aérodrome d’arrivée augmentée d’un facteur fixe supplémentaire de 95 km, et
«charge utile» est la masse totale du fret, du courrier et des passagers transportés.
Aux fins du calcul de la charge utile:
— le nombre de passagers est le nombre de personnes à bord, à l’exclusion des membres de l’équipage,
— les exploitants d’aéronefs peuvent appliquer soit la masse réelle, soit la masse forfaitaire pour les passagers et les bagages enregistrés figurant dans la documentation de masse et centrage pour les vols concernés, soit une valeur par défaut de 100 kg pour chaque passager et ses bagages enregistrés.
Déclaration des données de tonne-kilomètre aux fins des articles 3 sexies et 3 septies
Chaque exploitant d’aéronef fait figurer les informations suivantes dans la déclaration qu’il communique conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 1, ou à l’article 3 septies, paragraphe 2:
A. Données d’identification de l’exploitant d’aéronef, et notamment:
— nom de l’exploitant d’aéronef,
— État membre responsable,
— adresse, avec indication du code postal et du pays et, le cas échéant, adresse de contact dans l’État membre responsable,
— numéros d’identification des avions et types d’avions utilisés, pendant l’année couverte par la demande, pour effectuer les activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef,
— numéro et autorité de délivrance de la licence de transporteur aérien et de la licence d’exploitation sous lesquelles ont été menées les activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef,
— adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d’une personne de contact, et
— nom du propriétaire de l’avion.
B. Données de tonne-kilomètre:
— nombre de vols par paire d’aérodromes,
— nombre de passagers-kilomètres par paire d’aérodromes,
— nombre de tonnes-kilomètres par paire d’aérodromes,
— méthode choisie pour le calcul de la masse des passagers et des bagages enregistrés,
— nombre total de tonnes-kilomètres pour tous les vols effectués pendant l’année couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef.
PARTIE C
Surveillance et déclaration des émissions correspondant à l’activité visée à l’annexe III
Surveillance des émissions
Les émissions sont surveillées au moyen de calculs.
Calcul des émissions
Les émissions sont calculées à l’aide de la formule suivante:
carburant mis à la consommation × facteur d’émission
Le carburant mis à la consommation comprend la quantité de carburant mise à la consommation par l’entité réglementée.
Il y a lieu d’utiliser les facteurs d’émission par défaut issus des Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre ou de leurs mises à jour ultérieures, à moins que les facteurs d’émission spécifiques (par carburant) déterminés par des laboratoires indépendants accrédités employant des méthodes d’analyse reconnues ne soient plus précis.
Des calculs distincts sont effectués pour chaque entité réglementée et pour chaque carburant.
Déclaration des émissions
Chaque entité réglementée fait figurer les informations ci-après dans sa déclaration:
A. Données d’identification de l’entité réglementée, notamment:
— nom de l’entité réglementée;
— adresse, avec indication du code postal et du pays;
— types de carburant qu’elle met à la consommation et activités pour lesquelles elle les met à la consommation, avec indication de la technique employée;
— adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d’une personne de contact; et
— nom du propriétaire de l’entité réglementée et de la société mère éventuelle.
B. Pour chaque type de carburant mis à la consommation et utilisé pour la combustion dans les secteurs visés à l’annexe III, et dont les émissions sont calculées:
— quantité de carburant mise à la consommation;
— facteurs d’émission;
— émissions totales;
— utilisation(s) finale(s) du carburant mis à la consommation; et
— degré d’incertitude.
Les États membres prennent des mesures pour coordonner les exigences en matière de déclaration avec toute autre exigence existante du même type, afin de réduire la charge qui pèse sur les entreprises à cet égard.