PARTIE A — Vérification des émissions des installations fixes
Principes généraux
1. Les émissions de chaque activité indiquée à l'annexe I font l'objet de vérifications.
2. La procédure de vérification prend en considération la déclaration établie en application de l'article 14, paragraphe 3, et la surveillance des émissions effectuée au cours de l'année précédente. Elle porte sur la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance et des données déclarées et des informations relatives aux émissions, et notamment:
a) les données déclarées concernant l'activité, ainsi que les mesures et calculs connexes;
b) le choix et l'utilisation des facteurs d'émission;
c) les calculs effectués pour déterminer les émissions globales;
d) si des mesures sont utilisées, la pertinence du choix et l'emploi des méthodes de mesure.
3. Les émissions déclarées ne peuvent être validées que si des données et des informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions avec un degré élevé de certitude. Pour établir ce degré élevé de certitude, l'exploitant doit démontrer que:
a) les données déclarées sont exemptes d'incohérences;
b) la collecte des données a été effectuée conformément aux normes scientifiques applicables;
c) les registres correspondants de l'installation sont complets et cohérents.
4. Le vérificateur a accès à tous les sites et à toutes les informations en rapport avec l'objet des vérifications.
5. Le vérificateur tient compte du fait que l'installation est enregistrée ou non dans l'EMAS (système communautaire de management environnemental et d'audit).
Méthodologie
Analyse stratégique
6. La vérification est fondée sur une analyse stratégique de toutes les activités exercées dans l'installation. Cela implique que le vérificateur ait une vue d'ensemble de toutes les activités et de leur importance par rapport aux émissions.
Analyse des procédés
7. La vérification des informations soumises est effectuée, en tant que de besoin, sur le site de l'installation. Le vérificateur recourt à des contrôles par sondage pour déterminer la fiabilité des données et des informations fournies.
Analyse des risques
8. Le vérificateur soumet toutes les sources d'émission présentes dans l'installation à une évaluation de la fiabilité des données fournies pour chaque source contribuant aux émissions globales de l'installation.
9. Sur la base de cette analyse, le vérificateur met explicitement en évidence les sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé, et d'autres aspects de la procédure de surveillance et de déclaration qui sont des sources d'erreurs potentielles dans la détermination des émissions globales. Il s'agit notamment du choix des facteurs d'émission et des calculs à effectuer pour déterminer les niveaux des émissions des différentes sources d'émission. Une attention particulière est accordée à ces sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé, et aux aspects susmentionnés de la procédure de surveillance.
10. Le vérificateur prend en considération toutes les méthodes de gestion des risques appliquées par l'exploitant en vue de réduire au maximum le degré d'incertitude.
Rapport
11. Le vérificateur prépare un rapport sur la procédure de validation, indiquant si la déclaration faite en application de l'article 14, paragraphe 3, est satisfaisante. Ce rapport traite tous les aspects pertinents pour le travail effectué. Le vérificateur peut attester que la déclaration établie en application de l'article 14, paragraphe 3, est satisfaisante si, selon lui, les émissions totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes.
Compétences minimales exigées du vérificateur
12. Le vérificateur est indépendant de l'exploitant, exerce ses activités avec un professionnalisme sérieux et objectif, et a une bonne connaissance:
a) des dispositions de la présente directive, ainsi que des normes pertinentes et des lignes directrices adoptées par la Commission en application de l'article 14, paragraphe 1;
b) des exigences législatives, réglementaires et administratives applicables aux activités soumises à la vérification;
c) de l'élaboration de toutes les informations relatives à chaque source d'émission présente dans l'installation, notamment aux stades de la collecte, de la mesure, du calcul et de la déclaration des données.
PARTIE B — Vérification des émissions des activités aériennes
13. Les principes généraux et les méthodes définis dans la présente annexe s’appliquent à la vérification des déclarations d’émissions des vols relevant d’une activité aérienne visée à l’annexe I.
À cette fin:
a) au paragraphe 3, la référence à l’exploitant doit être lue comme une référence à un exploitant d’aéronef, et au point c) de ce paragraphe, la référence à l’installation doit être lue comme une référence à l’aéronef utilisé pour effectuer les activités aériennes couvertes par la déclaration;
b) au paragraphe 5, la référence à l’installation doit être lue comme une référence à l’exploitant d’aéronef;
c) au paragraphe 6, la référence aux activités menées dans l’installation doit être lue comme une référence aux activités aériennes couvertes par la déclaration qui sont menées par l’exploitant d’aéronef;
d) au paragraphe 7, la référence au site de l’installation doit être lue comme une référence aux sites utilisés par l’exploitant de l’aéronef pour mener les activités aériennes couvertes par la déclaration;
e) aux paragraphes 8 et 9, les références aux sources d’émissions dans l’installation doivent être lues comme une référence à l’aéronef dont l’exploitant d’aéronef a la responsabilité; et
f) aux paragraphes 10 et 12, les références à l’exploitant doivent être lues comme des références à un exploitant d’aéronef.
Dispositions complémentaires relatives à la vérification des déclarations d’émissions du secteur de l’aviation
14. Le vérificateur s’assure notamment que:
a) tous les vols relevant d’une activité aérienne visée à l’annexe I ont été pris en compte. Pour mener à bien sa tâche, le vérificateur dispose des données sur les horaires et d’autres données de trafic de l’exploitant d’aéronef, et notamment des données demandées par l’exploitant d’aéronef à Eurocontrol;
b) les données relatives à la consommation de carburant agrégée et les données sur les carburants achetés ou livrés d’une autre manière à l’aéronef effectuant l’activité aérienne sont cohérentes.
Dispositions complémentaires relatives à la vérification des données de tonne-kilomètre soumises aux fins des articles 3 sexies et 3 septies
15. Les principes généraux et les méthodes applicables lors de la vérification des déclarations d’émissions conformément à l’article 14, paragraphe 3, énoncés dans la présente annexe doivent, le cas échéant, être également appliqués lors de la vérification des données de tonne-kilomètre.
16. Le vérificateur doit notamment s’assurer que seuls ont été pris en compte dans la demande introduite par l’exploitant en vertu de l’article 3 sexies, paragraphe 1, et de l’article 3 septies, paragraphe 2, les vols réellement effectués et relevant d’une activité aérienne visée à l’annexe I dont l’exploitant d’aéronef a la responsabilité. Pour mener à bien sa tâche, le vérificateur dispose des données de trafic de l’exploitant d’aéronef, et notamment des données demandées par cet exploitant à Eurocontrol. Le vérificateur doit en outre s’assurer que la charge utile déclarée par l’exploitant d’aéronef correspond à celle figurant dans le registre tenu par cet exploitant à des fins de sécurité.
PARTIE C
Vérification des émissions correspondant à l’activité visée à l’annexe III
Principes généraux
1. Les émissions correspondant à l’activité visée à l’annexe III sont soumises à une vérification.
2. La procédure de vérification vise notamment la déclaration établie en application de l’article 14, paragraphe 3, et la surveillance des émissions effectuée au cours de l’année précédente. Elle porte sur la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance ainsi que sur les données et informations déclarées en ce qui concerne les émissions, et notamment:
a) les carburants mis à la consommation déclarés et les calculs y afférents;
b) le choix et l’utilisation des facteurs d’émission;
c) les calculs permettant de déterminer les émissions globales.
3. Les émissions déclarées ne peuvent être validées que si des données et des informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions avec un degré élevé de certitude. Pour parvenir à ce degré élevé de certitude, l’entité réglementée doit démontrer que:
a) les données déclarées sont exemptes d’incohérences;
b) la collecte des données a été effectuée conformément aux normes scientifiques applicables; et
c) les registres correspondants de l’entité réglementée sont complets et cohérents.
4. Le vérificateur a accès à tous les sites et à toutes les informations en rapport avec l’objet des vérifications.
5. Le vérificateur tient compte du fait que l’entité réglementée est enregistrée ou non dans le système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS).
Méthodologie
Analyse stratégique
6. La vérification est fondée sur une analyse stratégique de l’ensemble des quantités de carburant mises à la consommation par l’entité réglementée. Cela suppose que le vérificateur ait une vue globale de toutes les activités pour lesquelles l’entité réglementée met les carburants à la consommation ainsi que de leur poids relatif dans les émissions.
Analyse des procédés
7. La vérification des données et informations soumises est effectuée, en tant que de besoin, sur le site de l’entité réglementée. Le vérificateur recourt à des contrôles par sondage pour déterminer la fiabilité des données et informations déclarées.
Analyse des risques
8. Le vérificateur soumet tous les moyens par lesquels les carburants sont mis à la consommation par l’entité réglementée à une évaluation de la fiabilité des données relatives aux émissions globales de l’entité réglementée.
9. Sur la base de cette analyse, le vérificateur met explicitement en évidence tout élément qui comporte un risque d’erreur élevé et d’autres aspects de la procédure de surveillance et de déclaration qui sont susceptibles d’entraîner des erreurs dans la détermination des émissions globales. Il s’agit notamment des calculs à effectuer pour déterminer le niveau des émissions issues de différentes sources. Une attention particulière est accordée aux éléments qui comportent un risque d’erreur élevé et aux autres aspects susmentionnés de la procédure de surveillance.
10. Le vérificateur tient compte de toutes les méthodes effectives de gestion des risques appliquées par l’entité réglementée en vue de réduire au maximum le degré d’incertitude.
Rapport
11. Le vérificateur élabore un rapport sur la procédure de validation, indiquant si la déclaration faite en application de l’article 14, paragraphe 3, est satisfaisante. Ce rapport traite tous les aspects pertinents en rapport avec le travail effectué. Le vérificateur peut attester que la déclaration établie en application de l’article 14, paragraphe 3, est satisfaisante si, selon lui, les émissions totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes.
Compétences minimales exigées du vérificateur
12. Le vérificateur est indépendant de l’entité réglementée, exerce ses activités avec un professionnalisme sérieux et objectif, et a une bonne connaissance:
a) des dispositions de la présente directive, ainsi que des normes et des lignes directrices pertinentes adoptées par la Commission en application de l’article 14, paragraphe 1;
b) des exigences législatives, réglementaires et administratives applicables aux activités soumises à la vérification; et
c) de l’élaboration de toutes les informations relatives à tous les moyens par lesquels les carburants sont mis à la consommation par l’entité réglementée, notamment aux stades de la collecte, de la mesure, du calcul et de la déclaration des données.